TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/02336
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXZ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
18 février 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050,
et par Maître Laurent MASCARAS, avocats au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. EUROBAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 3 avril 1974, la société Immobilière de la Perle et des Pierres Précieuses, aux droits de laquelle est venue la société Adductor International puis la société Eurobail, a donné à bail commercial à la SARL Boucherie Cadet des locaux situés au [Adresse 1] pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er juillet 1973.
Les locaux sont désignés ainsi qu’il suit :
- une boutique sur la rue Cadet à droite de la porte d’entrée de l’immeuble avec arrière boutique qui a été transformée en chambre frigorifique, et deux caves,
- un appartement au 2ème étage de la même maison.
Ledit bail a été renouvelé à la société Boucherie Cadet une première fois pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 1982 pour se terminer le 30 juin 1991.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 9 décembre 1982, la société Boucherie Cadet a cédé son droit à bail à sur l’appartement situé au 2ème étage à M. [X] [K].
Ce dernier, par acte sous seing privé en date du 9 novembre 1990, a cédé à la SARL [K], son fonds de commerce dont le droit au bail des locaux consistant en la jouissance de l’appartement situé au 2ème étage.
Ledit bail a été renouvelé à la société [K] une première fois pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1 er juillet 1991 pour se terminer le 1er juillet 2000, puis une seconde fois à compter du 1er juillet 2000 pour se terminer le 30 juin 2009.
Ce bail venu à expiration le 30 juin 2009 s’est prolongé tacitement.
Par acte d’huissier signifié le 25 février 2020, la société Eurobail a fait délivrer à la société [K] un congé avec refus de renouvellement pour le 30 septembre 2020, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier du 19 mai 2020, la société Eurobail a fait assigner la société [K] en référé aux fins de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que de l’indemnité d’occupation.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 2 juillet 2020, le Président du tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d’expert M. [C] [P], lequel a rendu son rapport le 20 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire a évalué :
• Le montant de l’indemnité d’éviction à la somme globale de 120.000 euros ;
• Le montant de l’indemnité d’occupation annuelle à la somme de 13.360 euros à compter du 30 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que par acte extra judiciaire du 16 février 2022, la société [K] a fait assigner la société Eurobail devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer les indemnités d’éviction due par la bailleresse et d’occupation due par la locataire .
Suivant sommation de communiquer du 16 mai 2023, la société [K] a demandé à la société Eurobail la production de :
“- Tous les baux conclus par la société EUROBAIL ou la société ADDUCTOR INTERNATIONAL propriétaire précédent, pour l’ensemble des locaux de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS.
- Tous les congés intervenus qu’ils aient été donnés par les locataires ou la société EUROBAIL ou la société ADDUCTOR INTERNATIONAL propriétaire précédent, pour l’ensemble des locaux sis [Adresse 1] à PARIS.”
Par courrier officiel du 8 septembre 2023, un refus a été répondu pour absence de motivation et par courrier officiel du 12 octobre 2023, l’avocat de la société [K] a sollicité la communication des pièces 1 à 21 jointes à l’assignation en référé, outre différentes autres pièces.
Cette sommation est restée vaine, de sorte qu’aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la société [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 mai 2024 lors de laquelle, développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, la société [K] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
- ordonner la communication par la SA Eurobail sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des documents suivants :
Les pièces 1 à 21 listées dans l’assignation en référé de la société Eurobail, savoir :
Pièce n°1 Acte de renouvellement de bail société [K]
Pièce n°2 Dernier appel de loyer société [K]
Pièce n°3 Acte de renouvellement de bail société Garphitor
Pièce n°4 Dernier appel de loyer société Garphitor
Pièce n°5 Bail de la société Rottembourg
Pièce n°6 Dernier appel de loyer société Rottembourg
Pièce n°7 Bail commercial de M. [E]
Pièce n°8 Dernier appel de loyer M. [E]
Pièce n°9 Bail commercial de M. [I]
Pièce n°10 Dernier appel de loyer M. [I]
Pièce n°11 Bail commercial de la société Le Grenier des Orfèvres
Pièce n°12 Dernier appel de loyer société Le Grenier des Orfèvres
Pièce n°13 Bail de la société Charlyze
Pièce n°14 Dernier appel de loyer société Charlyze
Pièce n°15 Congé avec refus de renouvellement et offre indemnité éviction du 25.2.2020 société [K]
Pièce n°16 Congé avec refus de renouvellement et offre indemnité éviction du 25.2.2020 société Garphitor
Pièce n°17 Congé avec refus de renouvellement et offre indemnité éviction du 25.2.2020 société Rottembourg
Pièce n°18 Congé avec refus de renouvellement et offre indemnité éviction du 25.2.2020 M. [E]
Pièce n°19 Congé avec refus de renouvellement et offre indemnité éviction du 25.2.2020 M. [I]
Pièce n°20 Congé avec refus de renouvellement et offre indemnité éviction du 25.2.2020 société Le Grenier des Orfèvres
Pièce n°21 Congé avec refus de renouvellement et offre indemnité éviction du 25.2.2020 société Charlyze
Le bail de [L] (activité de sertisseur) au 5 e étage ainsi que son congé ;
Le bail de [D] [N] société L’Atelier (fabricant en joaillerie) au 2 e étage ainsi que son congé ;
Le bail de M. [V] (activité de diamantaire) au 1 er étage ainsi que son congé ;
* Le bail de M. [R] [A] (activité de tailleur de diamant, meilleur ouvrier de France) au 3ème étage ainsi que son congé.
- condamner la société Eurobail à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Eurobail aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [K] fait valoir en substance :
- que la société Eurobail n’a pas communiqué les pièces 1 à 21 listées dans son assignation en référé au mépris des articles 11 et 32 du code de procédure civile et qu’il convient de faire respecter le principe du contradictoire,
- que la société Eurobail est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme ne pas avoir connaissance des baux bénéficiant à Messieurs [L], [D] [N]-société l’Atelier, [V] et [A] alors que dans une autre affaire elle a produit un listing où elle reconnaît à tout le moins 10 baux,
- que le quartier se compose principalement de boutiques et de bureaux accueillant historiquement des diamantaires et autres bijouteries/joailliers, notamment au [Adresse 1] où sont concentrés en étages plusieurs ateliers et marchands dans ce domaine d’activité ; que l’immeuble contenait au 5 ème étage Garphitor qui est parti auprès congé et une indemnité (activité de courtier en diamants), au 3ème étage Le Grenier des Orfèvres qui est parti auprès congé et une indemnité (activité de polisseur), au 4 ème étage Rottembourg, qui est parti auprès congé et une indemnité (activité de courtier en diamants), au 5eme étage, M. [L] qui est parti auprès congé et une indemnité (activité de sertisseur), au 2 ème étage, M. [F] [I] qui est parti et est toujours en procès avec la société Eurobail (activité de joaillier et fabricant), au 1 er étage M. [V] (activité de diamantaire) qui est parti au milieu de l’année 2017, non reloué jusqu’en janvier 2020 et au 3 ème étage M. [R] [A] (activité de tailleur de diamant, meilleur ouvrier de France) qui est parti en 2014/2015, non reloué jusqu’en janvier 2020 ; que l’immeuble compte également actuellement au 2nd étage, M. [M] [Y] dit [E] (négociant en pierres de couleur et en diamants), la société [K], M. [O] [T] (diamantaire, de négoce de diamants, et de taille) et M. [D] [N] société L’Atelier (fabricant en joaillerie),
- que la société Eurobail a signifié des congés en même temps que la société [K] à la S.A.R.L. Garphitor, à M. [Z] [G] [Y] dit [E] et dénommé M. [Z] [G] [Y] dit [E], à M. [F] [I], à la société Rottembourg, à la S.A.R.L. Le Grenier des Orfèvres, à la S.A.R.L. Charlyze, et que M. [O] vient de recevoir un congé en août 2023,
- qu’il existe indéniablement une complémentarité tant avec les professionnels de bijouterie-joaillerie présents dans le même immeuble, que ceux du quartier au regard du rapport d’expertise et que c’est la société Eurobail, en vidant l’immeuble des professionnels de bijouterie-joaillerie présents, qui met à néant cette complémentarité historique.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la société Eurobail demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de production des baux et des congés signifiés pour les locaux de Garphitor, Rottembourg, Le Grenier des Orfèvres et Charlyse, de M. [M] [Y] dit [E], de M. [L], de M. [D] [N] société L’Atelier, et de M. [F] [I] au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
- rejeter la demande de production des baux et congés sollicités par la société [K] relative à M. [V], M. [R] [A] ;
- juger que la société [K] dispose d’ores et déjà des documents relatifs au renouvellement de son propre bail qu’elle produit elle-même,
- condamner la société [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens relativement à l’incident.
Au soutien de ses demandes, la société Eurobail fait exposer en substance :
- que les pièces 1 à 21 sont des pièces déjà versées lors de la procédure en référé-expertise du 19 mai 2020 diligentée contre les différents preneurs - dont la société [K] qui en a reçu communication ; que sa demande est dilatoire, d’autant plus que ni la société [K] elle-même ni l’expert judiciaire n’ont utilisé les pièces 3 à 21dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire d’évaluation de l’indemnité d’éviction et d’occupation, qui sont totalement inutiles à l’évaluation des indemnités puisque trop anciennes pour servir de valeur de comparaison s’agissant de la valeur locative ; qu’au surplus la théorie de la synergie entre preneurs de cet immeuble, laquelle est invoquée par la société [K] et contestée par elle-même - a été retenue par l’Expert Judiciaire sans référence à ces pièces, dont la communication est inutile,
- qu’elle ignore qui sont M. [V], et M. [R] [A] et ne détient pas les baux et congés relatifs à ces personnes,
- que le rapport d’expertise sur l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation a été déposé par l’expert judiciaire le 20 avril 2021 sans référence à ces documents et que le présent incident de communication de pièces, intervenant tardivement plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise sur les indemnités objet du litige, et sans aucun événement nouveau qui puisse le justifier, est purement dilatoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, “l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.”
L’article 788 du même code prévoit que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
Si la communication des pièces n’est pas faite spontanément entre les parties, il peut être demandé au juge de la mise en état d’enjoindre cette communication sur le fondement des articles 132 et 133 du code de procédure civile.
Toutefois, cette communication forcée ne vise que les pièces sur lesquelles les parties entendent fonder leurs prétentions.
Par ailleurs, en application de l’article 11 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut à la même requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Si ces dispositions autorisent une partie à solliciter du juge la production de pièces dont elle entend faire état, pour autant, le juge de la mise en état ne saurait faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition :
- que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces,
- que ces pièces soient utiles à la solution du litige,
- que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime.
En l’espèce, la société Eurobail n’invoque pas dans le présent litige les pièces 3 à 21 rsées aux débats dans le cadre de la procédure de référé diligentée par elle ; en outre dans cette procédure, la société [K] qui avait la qualité de défenderesse, et était représentée par un avocat, n’a pas soutenu ne pas avoir eu communication des pièces visées à l’acte introductif d’instance ; enfin, les pièces 1 et 2 sont des actes qui concernent directement la société [K] et dont elle est éncessairemet en possession.
En outre, la société [K] ne démontre pas l’utilité de l’ensemble des pièces dont elle sollicite la communication dans le cadre du présent litige, étant entendu que la complémentarité entre preneurs a été retenue par l’expert judiciaire pour fixer la valeur locative sans référence à ces pièces, qui n’apparaissent pas nécessaires à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation.
S’agissant plus spécifiquement des baux et congés relatifs à Messieurs [V] et [A], aucune des pièces versées aux débats ne permet de contredire la société Eurobail qui soutient ne pas en avoir connaissance, le listing dont se prévaut la société [K] ne faisant pas référence à ces locataires.
Dès lors, il ne saurait être ordonné à la société Eurobail de communiquer sous astreinte des pièces qu’elle indique ne pas détenir.
Il sera relevé enfin que la demande de la société [K] est tardive alors même que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2021 et qu’il était loisible à la demanderesse à l’incident, à l’occasion des opérations d’expertise, de formuler un dire, voire de saisir le juge du contrôle aux fins de communication des pièces qu’elle jugeait utiles, étant entendu que toutes les pièces dont il est sollicité la communication, excepté le congé délivré à M. [A], sont antérieures au dépôt du rapport.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ses observations, la société [K] sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident demeureront réservées.
La société Eurobail qui succombe en son incident sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société Eurobail, contrainte de faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette la demande de communication de pièces de la société [K],
Rejette la demande de la société [K] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [K] à payer à la société Eurobail la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 pour conclusions au fond de la société Eurobail en réponse aux dernières conclusions au fond de la société [K] notifiées le 12 octobre 2023.
Faite et rendue à Paris le 22 Juillet 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME