REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03213 DU 22 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00897 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5K
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [M] [B] (Mère)
M. [R] [B] (Père)
[W] [B] née le 06 Août 2012
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparants en personne assisté de Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocate au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante représentée par [T] [E] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 et prorogé au 22 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2023 [M] et [R] [B] ont sollicité pour leur enfant [W] [B] née le 6 août 2012, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, une carte mobilité inclusion (CMI) ainsi qu’une prestation de compensation du handicap (PCH).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par plusieurs décisions en date du 31 août 2023, a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 31 août 2023 au 31 août 2026 mais rejeté les autres demandes puis confirmé ses refus par décisions intervenues après recours administratif de Monsieur et madame [B] par décisions du 21 décembre 2023.
Par courrier déposé au greffe le 13 février 2024, [M] et [R] [B], dans les intérêts de leur enfant [W] [B], ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester lesdites décisions en sollicitant la reconnaissance du handicap de leur fille à un taux supérieur à 50%, l’attribution d’une AEEH de base et son complément ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle [M] et [R] [B] ont comparu accompagnés de leur fille et assistés de leur conseil lequel a développé ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il est sollicité du tribunal d’annuler la décision de la MDPH, de reconnaitre qu’[Y] est atteinte d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, de leur faire bénéficier de l’AEEH et de son complément avec effet rétroactif au jour du recours. A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une mesure d’instruction préalable.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, réitère son mémoire aux termes duquel elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des époux [B] aux dépens en les invitant à déposer une nouvelle demande au regard des éléments produits. Elle rappelle qu’elle est légalement tenue de statuer à la date de la saisine soit juillet 2023 et qu’à cette époque, les pièces fournies n’établissaient qu’un retentissement scolaire et social très modéré.
La Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentés.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [D] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas d’annuler une décision administrative et que le présent jugement a vocation à subsister aux décisions administratives contestées. La demande de ce chef est donc sans objet.
Sur la demande d’AAEH et ses compléments
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[W] [B] est âgée 11 de ans et est scolarisée en classe de 6ème au collège.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’elle présente une polyneuropathie d’évolution progressive, dont les premiers signes sont apparus en juin 2022 sous forme subaigue du membre inférieur gauche, dont le diagnostic a été posé dès le 18 janvier 2023 par le service de neurologie et maladies neuromusculaires du professeur [O].
Le compte-rendu de la consultation du 6 mars 2023 du Docteur [C], attachée au centre de référence des maladies neuromusculaires de l’enfant-service de neuropédiatrie à l’hôpital de [9] rappelle que l’EMG VCN a retrouvé une neuropathie aux MI avec un trouble de la conduction sensitivomotrice aux 2 MI avec une atteinte prédominante en moteur pour le SPE ga, atteinte axonale et myélinique en moteur et myélinique en sensitif.
Elle ajoute que l’EMG de détection et en évidence des activités spontanées très nombreuses dans le tibial antérieur ga témoin de lésions axonales avec un tracé neurogène chronique sévère mais présence de potentiels de réinnervation outre une atteinte plus discrète neurogène dans le tibial antérieur.
[W] a été hospitalisée du 30 mai au 6 juillet 2023 au sein de l’unité pédiatrique de l’hôpital [10]. Il résulte de la lettre de liaison datée du 28 juin 2023 les éléments suivants :
Une orthèse de type releveur a été mise en place en janvier 2023 Apparition de chutes de l’enfant fin d’été début automne avec impossibilité de relever les orteils en novembre 2022EMG VCN : neuropathie aux MI avec un trouble de la conduction sentivo-motrice aux 2 MIMarche autonome avec orthèse de type releveur à gaucheIndépendance dans la totalité de ses actes de la vie quotidienne Indication d’un suivi en psychomotricité et en kinésithérapie au regard des difficultés perceptives dans le traitement des informations sensorielles proprioceptives et kinesthésiques A noter que des signes cliniques apparaissent sur le membre inférieur droit et que [W] a des paresthésies sur les doigts depuis peu.
A l’occasion de leur recours administratif, Madame et Monsieur [B] ont transmis à l’organisme une copie du dernier rapport médical en date du 31 août 2023 ainsi que de la prescription médicale de l’attelle en indiquant que l’état de santé de [W] s’était dégradé au cours de l’été 2023 entrainant une attente motrice bilatérale des membres inférieurs avec des chutes à répétition nécessitant le port d’une attelle quotidienne également sur le membre inférieur droit.
Il résulte de l’examen effectué par l’unité pédiatrique de l’hôpital [10] le 31 août 2023 que la marche est autonome avec steppage à droite et RI du MI qui se majore avec la fatigue, marche sur les pointes possibles mais sur les talons très difficile. Bon équilibre statique mais a tendance à chuter fréquemment en raison du steppage droit et la rotation interne du membre inférieur gauche.
Si le diagnostic précis de la maladie( polyradiculonévrite chronique auto immune) a été effectuée après la saisine et le recours administratif, il n’en demeure pas moins que les développements qui précèdent démontrent que la MDPH disposait d’éléments médicaux permettant d’établir que [W], à la date impartie, était atteinte de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale puisque la possibilité de déplacements de l’enfant n’est manifestement préservée qu’au prix d'efforts importants par la mobilisation d'une compensation spécifique, soit les 2 attelles, et bien que l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Par ailleurs, dès la demande, elle effectuait des séances hebdomadaires de kinésithérapie ainsi qu’un suivi en psychomotricité outre de nombreux examens médicaux, sous le régime de l’hospitalisation pendant l’intégralité du mois de juin 2023.
Le Dr [D] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% compte-tenu des difficultés très importantes dans la marche.
Les éléments médicaux récents ont démontré une aggravation de l’état de santé de [W] qui doit par ailleurs être hospitalisée à hauteur de 4 jours par mois pour des cures d’immunoglobuline ce qui justifie d’accorder la prestation sollicitée sur la durée maximale prévue par la loi.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [W] [B] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 5 ans, à compter du 1er août 2023.
Dès lors, la demande de [M] et [R] [B] sera déclarée bien-fondé sa demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour [W] [B] accueillie
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas pour [W].
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap - l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Madame [B] produit la décision de mise en disponibilité à compter du 1er octobre 2023 mais prise par le centre hospitalier du pays d’[Localité 7] le 13 juillet 2023 soit de manière contemporaine à l’examen de son dossier par l’organisme. Elle précise par ailleurs qu’elle ne peut travailler en qualité d’infirmière libérale que 10 jours par mois ce qui correspond à une réduction d’activité de 50%.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Par conséquent, Madame et Monsieur [B] sont bien-fondés à bénéficier du complément 3 de l’AEEH, les développements qui précèdent démontrant que la réduction d’activité de Madame [B] est liée au handicap présenté par sa fille.
Sur la demande de carte mobilité inclusion priorité :
Selon l’article L24-3 I du code de l’action social et des familles (CASF) I.,
“la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. […]
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
L’article R241-14 du CASF précise :
“Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie”
Au regard des pièces médicales, il n’est pas contestable que la station debout est pénible pour [Y] de sorte que cette demande est bien fondée.
Dès lors, le tribunal décide d’accorder à [Y] [B] pour une durée de 5 ans le bénéfice de la CMI priorité à compter de la notification de la présente décision sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe dans ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [W] [B] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [W] [B] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er août 2023 au 31 juillet 2028 ;
DIT [R] et [M] [B] peuvent prétendre au bénéfice du complément 3 de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er août 2023 au 31 juillet 2028 sous réserve de justifier que les conditions d’attribution restent remplies (soit la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents à hauteur de 50%)
FAIT DROIT à la demande de carte mobilité inclusion invalidité mention priorité formée par [R] et [M] [B] au bénéfice de leur fille [W] [B] à compter de la notification de la présente décision et pendant une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO