TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01806 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHWB
N° de Minute : 24/1747
M. le CENTRE HOSPITALIER [4]
c/ M [Z] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 22 Juillet 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 22 Juillet 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt deux Juillet
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 22 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
M [Z] [M]
résidant au [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [4]
régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
M [Z] [M], né le 18 juillet 1993, résidant au [Adresse 1], fait l'objet, depuis le 12 juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER [4], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [T] [P], travailleur social,
Le 17 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, M [Z] [M] était absent(e) et représenté(e) par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée au regard de la qualité du tiers.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la qualité du tiers
Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 II, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
En l'espèce, il apparaît que la demanderesse est travailleuse sociale sur le lien d'hébergement du patient ce qui implique nécessairement une relation antérieure régulière avec le patient avant la demande de soins lui donnant qualité pour agir.
Aucune irrégularité n'apparaît donc établie et il convient de rejeter le moyen présenté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 12 juillet 2024, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 13 juillet 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 15 juillet 2024, par le Docteur [F] ;
Dans un avis motivé établi le 17 juillet 2024, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patient bien connu du secteur, réhospitalisé suite à deux épisodes d'agitation avec menaces hétéro-agressives et crise clastique ta cassé la porte de la chambre de son foyer avec un marteau), dans un contexte de vécu persécutif sous-jacent.
Ce jour. le patient est un peu plus calme mais il persiste un vécu délirant de persécution franc: il se dit persuadé d'avoir été victime " de faux policiers venus le chercher au foyer pour manigancer des actions maiveillantes contre lui". il ne critique
pas du tout les troubles du comportement présentés avant son admission qu'il décrit comme bien-fondés.
Il banalise l'arrêt de son traitement psychiatrique depuis plusieurs mois et présentait encore hier des menaces à l'encontre du personnel soignant.
Dans ce contexte, la mesure de placement doit impérativement être maintenue afin de garantir la poursuite des soins en intra-hospitalier".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M [Z] [M], née le 13 Avril 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M [Z] [M];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président