N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Juillet 2024
N° RG 24/00168 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEAE
DEMANDEUR :
S.A.S. STEEN REHAB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du :17 juin 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire le :
à : Me Romain ROSSI-LANDI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2018, la société MANOMA France, intervenant pour le compte de la société ENGIE aux droits de laquelle intervient la société STEEN REHAB, a consenti à Monsieur [X] un contrat de résidence temporaire portant sur un logement sis à [Localité 4], et ce dans le cadre du dispositif de l'article 101 de la loi du 25 mars 2009 relatif à l'occupation des locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires;
Ce contrat contient, en son article 9, une clause prévoyant sa résiliation de plein droit au-delà de sa durée initiale ou en cas de vente du bien immobilier ou pour non paiement des redevances.
La société STEEN REHAB est devenue propriétaire des immeubles par acte de vente en date du 24 juin 2022;
Par exploit en date du 26 août 2022, la société MANOMA a fait sommation au résident d'avoir à payer des redevances dues et, par exploit du 18 juillet 2023, elle l'a assigné devant le tribunal de Poissy en acquisition de la clause résolutoire et expulsion;
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal a fait droit à ses demandes;
La société MANOMA France a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 29 novembre 2023 et, par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge commissaire a ordonné la résiliation des contrats conclus avec la société ENGIE;
Par exploit du 29 mai 2024, la société STEEN REHAB a fait assigner le résident devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy afin de constater la résiliation du contrat du fait du jugement rendu le 15 octobre 2023, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, d'écarter le délai de deux mois, de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros, d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience, la société STEEN REHAB, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Cité par procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Il résulte de l'article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 qu'il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires. Les organismes publics ou privés qui s'engagent dans ce dispositif sont agréés par l'Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires. Les opérations conduites à ce titre font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu. L'organisme mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret. Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par le résident, à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa. L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires. Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà
du 31 décembre 2018. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est déposé au Parlement.
L'article 4 du décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009, pris en application de cette loi, précise que le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée au moins égale à trois mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. Si l'organisme n'entend pas renouveler le contrat, il en informe le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, un mois au moins avant l'échéance du terme prévu.
La convention signée par les parties rappelle ce dispositif.
L’assignation est donc recevable.
Par exploit du 26 août 2022, le résident a été averti par la société MANOMA France d'avoir à quitter les lieux dans le délai d'un mois;
Dans la mesure où la sommation de quitter les lieux du 26 août 2022 a été délivrée par la société MANOMA France, protectrice des lieux pour le compte de la société STEEN REHAB devenue propriétaire en lieu et place de la société ENGIE, le contrat de résidence se trouve résilié à la date du 27 septembre 2022;
La déchéance du droit d'occupation ne saurait être fondée sur le jugement rendu le 15 octobre 2023 puisque les parties ne sont pas les mêmes, outre que c'est au mandataire liquidateur de la société MANOMA France de mettre à exécution la décision rendue, ce qu'il n'a pas fait;
Le tribunal prononce la résiliation du contrat de résidence et ordonne l'expulsion du résident sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ou la trêve hivernale, le résident ne s'étant pas introduit dans les lieux par voie de fait.
Sur les autres demandes
Il convient donc d'ores et déjà de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des redevances mensuelles de 200 euros.
Dans la mesure où le résident succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut par jugement rendu en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
Constate la résiliation du contrat de résidence du 1er juin 2018 portant sur un logement sis [Adresse 1], au 27 septembre 2022.
Prononce l’expulsion de Monsieur [K] [X] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Monsieur [K] [X] à payer à la société STEEN REHAB, à compter du 27 septembre 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d'expulsion;
Condamne Monsieur [K] [X] à payer à la société STEEN REHAB somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [X] aux dépens;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Poissy le 17 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI