TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01992 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y56L
Minute : 24/682
Monsieur [M] [Y] [L] [B]
Représentant : Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [F] [T]
Monsieur [G] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Juillet 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y] [L] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2020, Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] née [O] ont donné à bail à Monsieur [W] [A] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 755 euros et 55 euros de provision sur charges, outre le versement d'un dépôt de garantie de 755 euros.
Par acte d'huissier du 28 avril 2023, Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] ont fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [W] [A], visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1341.59 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2023, Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] ont fait assigner Monsieur [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [A] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
condamner Monsieur [W] [A] au paiement des sommes suivantes:
2175.94 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,
755 euros à titre de conservation du dépôt de garantie,
une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens, notamment le coût des deux commandements de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mars 2024, renvoyée au 27 mai 2024 pour signification de conclusions.
Par conclusions signifiées le 5 avril 2024, Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] sollicitaient la condamnation de Monsieur [W] [A] au paiement des somme suivantes :
3244.45 euros au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens, notamment le coût des deux commandements de payer.
A l'audience du 27 mai 2024, Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X], représentés, abandonnent leurs demandes de résiliation judiciaire, d'expulsion et de paiement des indemnités d’occupation.
Au soutien de ses prétentions, il indique que Monsieur [W] [A] a quitté les lieux en novembre 2023, en laissant un logement affecté de plusieurs dégradations comme en atteste l’état des lieux de sortie ainsi qu’une dette locative de 1779.05 euros. Le coût des travaux s’élève à 2.220.49 euros.
Monsieur [W] [A], assigné à étude, ne comparait, pas ni personne pour le représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 juillet 2020 et du décompte de la créance que Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] la somme de 1.024.05 euros, dépôt de garantie déduis, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu des versements effectués.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Cependant les locataires ne peuvent être tenus à paiement au titre d'une usure « normale » des lieux. Lorsque les dégradations constatées excèdent cette usure normale et traduisent un défaut de soin et d'entretien du logement, le coût des réparations peut être mis à leur charge, mais après application d'un coefficient de vétusté dépendant de la durée d'occupation.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. L’existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2020, Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] née [O] ont donné à bail à Monsieur [W] [A] un logement situé [Adresse 3]. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 5 août 2020 et un état des lieux de sortie le 3 novembre 2023.
Il ressort de l’état des lieux de sortie les dégradations suivantes :
dans la pièce principale : vitre brisée et rampe de spot non fonctionnel
dans la cuisine store bloqué, fuite sur le siphon
dans la salle de bain : spot non fonctionnel, joint noircit, bonde et tablier baignoire absent
dans la chambre : velux cassé, store déchiré
dans les WC : abattant décroché
dans l’ensemble des lieux il est mentionné un état poussiéreux, des murs en mauvais état avec des traces noires ou des tâches de gras, des coulures.
1 Vigik manquant et 2 clés de parties communes manquantes
Il est produit les devis et factures correspondant aux dégradations relevées. Toutefois, il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur les stores, le battant des wc et de ramener à de plus justes proportions le forfait nettoyage général dont une partie incombe au bailleur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] la somme de 1.300 euros au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [A], aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 avril 2023, les frais de signification de l'assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, l'ensemble de ces actes s'étant trouvés nécessaires à la présente instance initiée avant le départ des lieux de la locataire. En revanche le coût du premier commandement de payer sera exclu ne constituant pas des dépens tels qu'énumérés limitativement par l'article 695 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Monsieur [W] [A] à verser à Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] la somme de 1.024.05 euros, dépôt de garantie déduis, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] la somme de 1.300 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 avril 2023, les frais de signification de l'assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture,
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [N] [X], Madame [J] [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [U] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE