TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02921 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPF
Minute : 24/673
Monsieur [W] [C]
C/
Monsieur [R] [E] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Juillet 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2021, Monsieur [W] [C] a donné à bail à Monsieur [R] [E] [H] un logement (Résidence Stamu II, appartement 117, escalier C, 7ème étage, cave n°17) et un emplacement de stationnement (parking n°117) situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 760,00 euros, et 80,00 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Monsieur [W] [C] a fait signifier à Monsieur [R] [E] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2590,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 août 2023 Monsieur [W] [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [W] [C] a fait assigner Monsieur [R] [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
" constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" dire en conséquence que, dans les deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur [R] [E] [H] devra libérer, tant de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le logement loué,
" dire que faute pour vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
" condamner Monsieur [R] [E] [H] au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats :
o la somme de 5110,00 euros au titre de la dette locative
o une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droit,
o la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
o la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 novembre 2023.
À l'audience du 27 mai 2024, Monsieur [W] [C], représenté, maintient ses demandes en paiement et se désiste de ses demandes de resiliation de bail et d'expulsion. Il actualise sa créance à la somme de 8470,00 euros arrêtée au 15 mars 2024, loyer du mois de mars 2024 inclus.
Monsieur [W] [C] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [R] [E] [H] n'a pas réglé les sommes réclamées après la délivrance du commandement de payer du 21 août 2023. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [W] [C] souligne que [R] [E] [H] n'a pas payé le loyer depuis 1 an et que ce dernier est parti sans laisser d'adresse ni de clef mais qu'il a récupéré les cléfs en avril par le biais du garant du bail qu'il n'a pas assigné car il n'avait pas son adresse. Monsieur [W] [C] ajoute qu'il a dû faire appel à un service d'hygiène pour désinfecter le logement, raison pour laquelle il réclame des dommages et intérêts en réparation.
Monsieur [R] [E] [H], régulièrement assigné à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [R] [E] [H] assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 février 2021, du commandement de payer délivré le 21 août 2023 et du décompte de la créance actualisé au 15 mars 2024 que Monsieur [W] [C] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [E] [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 8470,00 euros, au titre des sommes dues au 15 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2023 sur la somme de 2590,00 euros, de l'assignation du 23 novembre 2023 sur la somme de 2520,00 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Monsieur [W] [C] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [E] [H] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [R] [E] [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 8470,00 euros (huit mille quatre cent soixante-dix euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 mars 2024 échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2023 sur la somme de 2590,00 euros, de l'assignation du 23 novembre 2023 sur la somme de 2520,00 euros et du présent jugement sur le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 août 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE