TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2024
MINUTE : 24/548
RG : N° RG 24/02794 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAM3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] divorcée [J], représentée par l’UDAF93, en sa qualité de Curateur à la personne et aux biens
domiciliée : chez UDAF93
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, E1429
ET
DEFENDEUR:
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Me Saint Paul
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 15 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024, Mme [X] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 3], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de M. [P] [C] et Mme [I] [C].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024, lors de laquelle seule Mme [R] a comparu, et mise en délibéré au 3 juin 2024.
Par mention au dossier du 3 juin 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire au 24 juin 2024, pour convocation, par les soins du greffe, de M. [C] afin que soit respecté le principe de la contradiction.
A cette audience, Mme [X] [R], assistée de son avocat, a maintenu sa demande et sollicité des délais d'une durée de trois mois pour se maintenir dans le logement.
Assistée de son curateur, elle a précisé qu'elle bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée ; qu'elle a pour seules ressources l'allocation pour adulte handicapé ainsi que l'allocation pour le logement ; qu'elle avait demandé un logement social et demeurait dans l'attente d'une réponse.
Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [P] [C] et Mme [I] [C] ont demandé que la demande en délai soit rejetée.
Ils font fait valoir que les démarches de relogement sont tardives ; que l'appartement est régulièrement saccagé ; qu'ils sont retraités et ne peuvent se substituer aux carences de l'Etat.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 décembre 2023 a été délivré le 16 octobre 2023.
Au soutien de sa demande, Mme [X] [R] produit une série de pièces justifiant que, suivant jugement du 26 novembre 2019, la mesure de curatelle renforcée dont elle bénéficie a été renouvelée ; qu'elle a pour ressources l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de 971 euros, et l'allocation de logement ; que l'indemnité d'occupation est payée ; qu'elle a saisi la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement le 29 janvier 2024.
Il n'est pas contesté par les époux [C] que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée.
Si, pour s'opposer aux délais, ils font état de dégradations du logement par Mme [R], les pièces qu'ils produisent datent de 2022 et ne permettent pas d'établir la matérialité des faits qu'ils déplorent.
Ainsi, alors que Mme [R] justifie de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, et que les époux [C] ne caractérise pas d'urgence à récupérer leur bien, dont l'indemnité d'occupation est payée régulièrement, il sera fait droit à la demande de délais, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 octobre 2024.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [X] [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoure et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [X] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu'au 15 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [X] [R] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et M. [P] [C] et Mme [I] [C] pourront reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [X] [R] devra quitter les lieux le15 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 15 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION