TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03330 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRCR
Minute : 24/644
Monsieur [L] [K]
Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Madame [F] [O] épouse [K]
Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [O] épouse [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2006, Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [B] [G] un logement situé [Adresse 3] (2ème étage, porte face gauche, cave lot n°6), pour un loyer mensuel de 460 euros augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] ont fait signifier à Monsieur [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1313,46 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 13 juillet 2023 Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
" juger et constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" ordonner sans délais l'expulsion de Monsieur [B] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
" condamner Monsieur [B] [G] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 1913,19 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de novembre 2023 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l'audience à intervenir,
o une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 624,21 euros, qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux litigieux,
o dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 juillet 2023,
o la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les entiers dépens,
" juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2023.
À l'audience du 13 mai 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 2610,35 euros arrêtée au 7 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Ils sont opposés à la demande de délais de paiement.
Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [B] [G] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 12 juillet 2023. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] soulignent qu'il y a eu une reprise du versement intégral du loyer courant mais que pour les autres mois les règlements n'étaient que partiels.
Monsieur [B] [G] reconnait être redevable des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir rencontré des difficultés pendant deux ans, en raison de problèmes de santé nécessitant 4 mois d'hospitalisation, pendant lesquels il était payé partiellement par son employeur. Monsieur [B] [G] indique que la situation s'est stabilisée et qu'il est toujours en contrat à durée indéterminée pour lequel il perçoit des revenus de 1500 euros ainsi que 250 euros de prime d'activité versée par la caisse d'allocation familiale. Il souligne avoir un crédit de 230 euros et n'avoir pas pu rencontrer l'assistante sociale. Enfin, il déclare avoir réglé la totalité de la dette par un virement de 2610 euros le 13 mai 2024.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 29 mai 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] communiquent un décompte actualisé de la dette faisant apparaitre le virement de 2610 euros effectué par Monsieur [B] [G] le 14 mai 2024, soldant la dette. Ils maintiennent leurs demandes au titre de la résiliation du contrat, soulignant la tardiveté des règlements et l'absence de contact avec les bailleurs.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 8 décembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 2.11., une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 12 juillet 2023.
Cependant, si les sommes visées au commandement de payer n'ont pas été payées intégralement dans les deux mois, et les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, le locataire a toutefois repris des paiements réguliers qui ont permis de stabiliser la dette.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [G] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Par ailleurs, il a justifié à l'audience du règlement de 2610 euros par virement, encaissé le 14 mai 2024, permettant de solder la dette.
Le paiement intégral, avant la décision du juge saisi d'une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, rend sans objet une quelconque demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire par ailleurs formée par le locataire à l'audience.
Cette situation ne saurait toutefois priver le locataire des droits qu'il tient de l'article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989.
De fait, les sommes ont été remboursées dans un délai de moins de trente-six mois, qui aurait pu leur être accordé par le juge des contentieux de la protection, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de constat de la résiliation du bail et d'expulsion et la demande au titre de l'indemnité d'occupation, sans objet.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [G] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er février 2006 entre Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] d'une part, et Monsieur [B] [G] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3],
REJETTE la demande d'expulsion,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 juillet 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE