TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03324 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRA2
Minute : 24/675
S.A.R.L. MIL’IMMO
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [C] [P] [T] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Juillet 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. MIL’IMMO,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [P] [T] [W],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d'adjudication du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 octobre 2022, la SARL MIL'IMMO est devenue propriétaire par adjudication d'un appartement situé [Adresse 2] (lots 59 et 128) à [Localité 8] (93).
Par acte d'huissier du 20 novembre 2023, la SARL MIL'IMMO a fait signifier le jugement à Madame [C] [W], ancien propriétaire du logement.
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2023, la SARL MIL'IMMO a fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy aux fins de :
- constater que Madame [C] [W] est occupante sans droit ni titre du bien,
- condamner Madame [C] [W] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1.100 euros à compter du 22 octobre 2023 jusqu'à la date de libération des lieux,
- condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 27 mai 2024.
La SARL MIL'IMMO, représentée, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dès le prononcé du jugement d'adjudication le saisi perd la qualité de propriétaire et se trouve tenu au paiement d'une indemnité d'occupation depuis cette date. En l'espèce Madame [C] [W] se maintient dans les lieux et ne verse au nouveau propriétaire aucune indemnité d'occupation. Elle ajoute que la valeur locative pour un bien comparable est estimée entre 1100 euros par mois, charges comprises.
Madame [C] [W], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
En vertu de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Aux termes de l'article L322-10 du Code des procédures, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
Selon le principe de la réparation intégrale la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que selon jugement du 11 octobre 2022, la SARL MIL'IMMO a acquis par adjudication le logement situé [Adresse 2] (lot 59 et 128) à [Localité 8] (93).
La SARL MIL'IMMO sollicite la condamnation de Madame [C] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation, en tant qu'occupante sans droit ni titre d'un logement acquis par adjudication. Si la SARL MIL'IMMO ne peut solliciter l'expulsion à proprement parler de l'occupante, le jugement d'adjudication valant d'ores et déjà titre, le Juge des contentieux de la protection est également compétent pour statuer sur les conséquences de cette occupation sans droit ni titre, à savoir la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à l'expulsion effective de l'occupante, sans que les taux de ressort du tribunal de proximité et du tribunal judiciaire ne lui soient pas opposables.
Il ressort des pièces communiquées, et notamment des modalités de signification du jugement d'adjudication et de la présente assignation, à étude, que Madame [C] [W] continue d'occuper le bien immobilier.
Or, Madame [C] [W] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2022, date du transfert de propriété. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par cette occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien à compter du 22 octobre 2023.
Il est communiqué deux évaluations de la valeur locative du bien, l'une à hauteur à 900 euros hors charges et une seconde à hauteur entre 764 euros et 888 euros hors charges. Il est produit un appel de fonds de charge de copropriété à hauteur de 229.90 euros pour le troisième trimestre 2023.
Toutefois, le logement n'est pas décrit, pas plus que son état, et il apparaît que les évaluations ont été faites à partir d'éléments communiqués par le propriétaire (" éléments fournis ", " affinez votre estimation en agence "), et non d'une visite des lieux. En outre l'appel de fonds, qui vise un trimestre de charge, ne précise pas la part récupérable sur le locataire.
En l'absence d'élément sur l'état du logement, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 700 euros par mois.
Dès lors, il convient de condamner Madame [C] [W] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du 22 octobre 2022 (date sollicitée dans l'assignation) et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation puis de l'exigibilité de chacune des échéances.
2. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [C] [W] seront condamnés aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL MIL'IMMO les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [C] [W] au titre de l'occupation du bien situé [Adresse 2] (lots 59 et 128) à [Localité 8] (93) à la somme de 700 euros,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer ladite indemnité d'occupation à compter du 22 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation puis de l'exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la SARL MIL'IMMO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT