TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
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N° RG 24/00624 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6Q5
Minute : 24/66
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [B] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Société EPFIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 19 octobre 2017, la SCIC HABITATS SOLIDAIRES a vendu à l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) des lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] dont une cave numéro 8 bâtiment 7 (lot 1304).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, l'EPFIF a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de:
" déclarer l'EPFIF recevable et bien fondé,
" déclarer l'absence de contestations sérieuses,
" déclarer l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [I] et tous occupants de leur chef de la cave située [Adresse 5],
" ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [B] [I] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
" ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au grade meuble à ses frais et risques,
" ordonner l'exécution provisoire,
" condamner Monsieur [B] [I] au paiement de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
À l'audience du 13 mai 2024, l'EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que la cave numéro 8 est occupée à usage d'habitation par un tiers. Il indique que l'occupation du local a été constatée, et l'identité de l'occupant a été vérifiée selon procès-verbal de constat du 7 décembre 2023. Il estime que l'expulsion de l'occupant qui ne justifie d'aucun titre, doit être ordonnée.
Monsieur [B] [I], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l'expulsion :
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, l'EPFIF démontre son droit de propriété sur le local, cave numéro 8, située au [Adresse 5].
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 7 décembre 2023, que la cave est occupée pour habiter.
Lors de la visite de constat, Monsieur [B] [I] a ouvert la porte au commissaire de justice et a indiqué " résider dans cette cave depuis 2017 " et " travailler dans ce bâtiment ".
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation du 28 février 2024 que l'acte a été signifié à personne à Monsieur [B] [I], à cette adresse.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [B] [I] dans les lieux.
L'occupant ne justifie d'aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L'EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec l'EPFIF, Monsieur [B] [I] est occupant sans droit ni titre.
L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [I] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les modalités de l'expulsion :
Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [I] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EPFIF les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [I] à payer à l'EPFIF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [B] [I] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [B] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à l'EPFIF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE l'EPFIF de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT