TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2024
MINUTE : 24/754
RG : N° RG 24/04568 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZICS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [H] [W] divorcée [C]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-Vestiaire 234
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me CHAUVET, avocat plaidant au Barreau de Bordeaux et par Me BOIROT, avocat postulant
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me CHAUVET, avocat plaidant au Barreau de Bordeaux et par Me BOIROT, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 15 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, Mme [H] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai jusqu'au 31 octobre 2024 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de proximité de MONTREUIL au bénéfice de M. [M] [X] [D] et Mme [R] [L].
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.
A cette audience, Mme [H] [W], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Précisant qu'appel avait été interjeté à l'encontre du jugement ayant ordonné l'expulsion, elle fait valoir qu'elle vit dans le logement avec ses trois enfants ; que, salariée de la société CARREFOUR, elle a été victime d'un accident du travail et perçoit les indemnités journalières depuis un an ; que l'indemnité d'occupation est payée ; qu'elle a procédé à de nombreuses démarches pour se reloger.
Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [M] [X] [D] et Mme [R] [L] demandent au juge de l'exécution de débouter Mme [C] de ses demandes et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que Mme [W] a bénéficié d'un délai de fait de deux ans depuis la délivrance du congé ; qu'elle a déjà obtenu un délai de quatre mois pour rester dans les lieux ; qu'elle est de mauvaise foi en se maintenant dans le logement d'autant qu'elle ne justifie pas de ses démarches pour se reloger.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de proximité de MONTREUIL, signifié le 17 mai 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 novembre 2023 a été délivré le 27 septembre 2023.
Au soutien de sa demande, Mme [H] [W] produit une série de pièces justifiant qu'elle dispose d'une carte mobilité inclusion ; que, depuis le 19 juillet 2021, elle a déposé une demande de logement social, renouvelée régulièrement ; que, par décision du 10 mars 2021, elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable ; que par ordonnance du 25 février 2022, le tribunal admnistratif de MONTREUIL a enjoint au préfet de la SEINE SAINT-DENIS d'assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022.
Il est constant que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée.
Il n'est enfin produit par les défendeurs aucun élément afférent à leur situation personnelle.
Ainsi, au vu de la bonne volonté de Mme [W] dans l'exécution de ses obligations, il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [H] [W] et à tout occupant de son chef, un délai jusqu'au 31 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de proximité de MONTREUIL, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [H] [W] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et M. [M] [X] [D] et Mme [R] [L] pourront reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [H] [W] devra quitter les lieux le 31 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 15 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION