TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKM
Minute : 24/676
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
C/
Madame [I] [O]
Monsieur [T] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Juillet 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [O],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2017, la SCI JEANGUY a donné en location à Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 950 euros augmenté des provisions sur charges de 110 euros. Un dépôt de garantie d'un montant de 950 euros a été versé par les locataires.
La SCI JEANGUY a, par l'intermédiaire de la société SA2B, souscrit, le 14 août 2019, auprès de la SASU APRIL un contrat de garantie des loyers impayés. Le contrat GLI est assuré par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE.
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE a procédé au règlement de la somme de 12.405.55 euros entre les mains de la SCI JEANGUY, selon quittance subrogative du 6 décembre 2022.
Par actes d'huissier en date du 18 décembre 2023, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE a fait assigner Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X] aux fins d'obtenir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 12405.55 au titre du solde locatif, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
A l'audience du 27 mai 2024, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, représentée, maintient ses demandes. Elle expose avoir réglé la somme de 12405.55 euros au propriétaire du bien, au titre du solde locatif après départ des locataires, selon quittance subrogative et être subrogée dans les droits du propriétaire assuré à concurrence de la somme due par les défendeurs.
Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l'article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, à compter d'une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment la quittance subrogative, signée par le bailleur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE justifie d'avoir versé la somme de 12405.55 euros au bailleur.
En premier lieu, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE rapporte la preuve d'un contrat d'assurance conclu avec la SCI JEANGUY et du versement à l'assuré d'une indemnité en exécution de l'obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré sont réunies.
En second lieu, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et du procès-verbal de constat de sortie, du 30 août 2022, l'existence de dégradations survenues pendant la période de location, notamment la présence de nombreux trous chevillés non rebouchée dans les murs et plafonds, la dépose des applique, les plinthes abimés, le sol de la cuisine encrassé, brulé par endroits, les joints noircis, le parquet flottant abime, des morceaux de peinture arraché, des plinthes manquantes, un baié vitrée, une store et un radiateur cassés. Il s'agit donc de dégradations imputables aux locataires, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dont le montant est justifié.
En conséquence, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE rapporte la preuve de l'existence d'un paiement subrogatoire et des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur le locataire à l'égard de la bailleresse, à hauteur de 7700 euros au titre des dégradations locatives.
En outre il est justifié d'un solde au titre des loyers et charges locatives à hauteur de 4705.55 euros selon décompte arrêté au 30 août 2022.
Il convient dès lors de condamner Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 12.405,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement des loyers et charges, et doit être déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X] seront condamnés aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 12.405.55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023,
CONDAMNE Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [O] et Monsieur [T] [X] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT