TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juillet 2024
MINUTE : 24/791
RG : N° RG 24/02606 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et ayant pour avocat, Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024, Mme [L] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 8 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS au bénéfice de Mme [O] [H].
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024 et successivement renvoyée, pour citation de la défenderesse après désignation d'un commissaire de justice par le bureau d'aide juridictionnelle, aux 27 mai et 1er juillet 2024.
A cette audience, Mme [L] [F], représentée par son avocat, a maintenu sa demande.
Indiquant avoir payé l'intégralité de la dette locative, elle fait valoir qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 décembre 2023, de sorte que sa demande est recevable.
Elle ajoute avoir saisi la CCAPEX et la DRIHL pour l'assister dans ses démarches, et envisager quitter la région parisienne pour être relogée.
Bien qu'ayant constitué avocat, Mme [O] [H] n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2023 a été délivré le 30 mai 2023.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution a accordé à Mme [L] [F] un premier délai de quatre mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 12 janvier 2024.
La demanderesse, qui n'a pas encore trouvé de solution de relogement et peut encore prétendre à l'octroi de huit mois de délai, invoque et justifie d'éléments nouveaux, notamment son accompagnement par l'association AURORE consécutivement au signalement de sa situation par le bureau de prévention des expulsion et à sa reconnaissance comme prioritaire et devant être relogée d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable suivant décision du 13 décembre 2023.
Il sera donc dit que sa demande est recevable.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [F] justifie qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement par décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 18 juillet 2023 ; qu'elle a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et qu'elle est suivie par l'association AURORE depuis le mois de mai 2024 qui, aux termes d'une attestation datée du 28 juin 2024, indique qu'elle rencontre régulièrement la demanderesse, qui adhère à l'accompagnement proposé en vue d'obtenir un logement dans les délais les plus brefs possibles.
Il n'est en outre pas contesté que la dette locative a été soldée consécutivement à une saisie-attribution.
Au vu de ces éléments, non contestés par Mme [H], il sera fait droit à la demande de délai formée par Mme [F] pour une durée de 8 mois, soit jusqu'au 22 mars 2025.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [L] [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [L] [F] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu'au 22 mars 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [L] [F] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et Mme [O] [H] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [L] [F] devra quitter les lieux le 22 mars 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À BOBIGNY LE, 22 Juillet 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION