TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juillet 2024
MINUTE : 24/819
N° RG 24/03019 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté par Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE VENANT AUX DROITS DE L’OPAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, M. [E] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, au bénéfice de l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 et successivement renvoyée aux 3 juin et 8 juillet 2024 en raison de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [Z] et de la nécessité de reconvoquer le défendeur par le greffe et par citation.
A l'audience du 8 juillet 2024, M. [E] [Z], assisté de son avocat, a maintenu sa demande en délai pour quitter le logement occupé par lui, pour une durée de 12 mois.
Il a fait valoir qu'il est âgé de 70 ans et que sa compagne est bénéficiaire de l'allocation pour adultes handicapés ; que l'indemnité d'occupation est payée et a conclu avec le défendeur un plan d'apurement de la dette locative le 18 octobre 2023 ; qu'il perçoit l'allocation personnalisée au logement et est bénéficiaire de la réduction de loyer solidarité.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe et cité par acte remis à personne morale le 3 juillet 2024, l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
SUR CE,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, signifiée le 14 janvier 2020.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 mars 2024 a été délivré le 19 janvier 2024.
Au soutien de sa demande, M. [E] [Z] produit une série de pièces justifiant qu'il a conclu, le 18 octobre 2023, un plan d'apurement avec le défendeur aux termes duquel il a été convenu que la dette locative de 6.668,57 euros serait réglée par mensualités de 53 euros pendant 36 mois à compter du 18 octobre 2023 en sus du paiement de son loyer de 350 euros par mois ; que ce plan est respecté au vu de l'attestation émise par l'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT le 12 juin 2024 ; qu'il est retraité et perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 868 euros par mois ; qu'il est également bénéficiaire de l'allocation personnalisée au logement, sa compagne percevant l'allocation aux adultes handicapés.
Au regard de ces éléments, attestant de la précarité de la situation de M. [Z], et en l'absence d'opposition du défendeur, qui a conclu un protocole avec ce dernier et n'a pas comparu à l'audience, il sera fait droit aux délais de DOUZE MOIS sollicités par M. [Z], qui pourra se maintenir dans les lieux jusqu'au 22 juillet 2025.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé. .
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [E] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
ACCORDE à M. [E] [Z] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu'au 22 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [E] [Z] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [E] [Z] devra quitter les lieux le 22 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À BOBIGNY LE 22 Juillet 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION