TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51917 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C37UE
N° : 11-CB
Assignation du :
07 et 11 mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. RENNES RASPAIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS - #G836
DEFENDEURS
La S.A.S. MM VOYAGES-2
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Adam JEARALLY, avocat au barreau de PARIS - #C1059
Madame [R] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé non daté à effet au 9 décembre 2022, la SCI RENNES RASPAIL a consenti à la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] un contrat de bail commercial portant sur les lots 153, 340 et 330 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] au [Adresse 9], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 17.778,25 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance les premiers de chaque mois.
Le bail a été conclu pour une durée de dix ans à compter du 9 décembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par exploit délivré le 25 mai 2023 à étude, un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 6.354,01 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mai 2023 inclus ; puis, par nouvel exploit délivré le 15 septembre 2023 à étude, un second commandement de payer les loyers pour un montant de 8.298,57 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 11 septembre 2023, mois de septembre 2023 inclus, et de justifier d'une assurance, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de la non régularisation des causes de ce commandement de payer, la SCI RENNES RASPAIL a, par exploits délivrés les 07 et 11 mars 2024, fait citer la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- Déclarer acquise la clause résolutoire à compter du 15 octobre 2023 avec tous ses effets et conséquences de droit et notamment la résiliation de plein droit du bail commercial et l'expulsion de la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] et de tout occupant de leur chef, du local situé [Adresse 2] au [Adresse 9], à [Localité 8] (lors 153, 340 et 330), avec, si besoin est, assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un local au choix du bailleur et aux frais, risques et périls du preneur,
- Condamner solidairement, par provision, la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] à payer à la SCI RENNES RASPAIL la somme non sérieusement contestable de 19.218 euros au titre des loyers arrêté au 04 mars 2024,
- A défaut de départ volontaire à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ou de la date de libération ordonnée par votre Tribunal, Condamner solidairement par provision, la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 100 euros par jour de retard à titre d'astreinte provisoire, votre juridiction se réservant le droit de la liquider,
- Condamner solidairement par provision la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] à compter du 15 septembre 2023, au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.518,64 jusqu'à complète libération des locaux par la remise des clés.
- Autoriser à titre provisionnel la SCI RENNES RASPAIL à conserver le dépôt de garantie versé par la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] à titre de premiers dommages et intérêts, à savoir la somme de 3.190,97 euros,
- Condamner solidairement, par provision, la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] au paiement des intérêts de droit au taux légal sur la somme de 8.298,57 euros au 15 septembre 2023 et sur la somme de 19.218 à compter de la présente assignation et jusqu'à complet paiement,
- Condamner solidairement, par provision, la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner solidairement, par provision, la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] à supporter dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, du commandement de payer et des frais de mise à exécution.
L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 28 mars 2024, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, qui ont reçu injonction d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation.
A l'audience du 11 juin 2024, la demanderesse et la société MM VOYAGES-2, représentées, indiquent qu'un accord a été trouvé, aux termes duquel la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] acquiescent sur le montant de sa dette locative s'élevant à la somme de 24.255,87 euros, arrêté au 10 juin 2024 et acceptent à l'apurer par trente mensualités de 808,53 euros payable le 5 de chaque mois et pour la première le 5 juillet 2024. Ils acceptent de communiquer l'attestation d'assurance et le justificatif du paiement de la prime au plus tard le 30 juin 2024. Ils s'engagent encore à payer les loyers, charges, taxes et accessoires courants conformément aux termes stipulés dans le bail, le 5 de chaque mois à commencer par le mois de juillet ; en contrepartie de quoi le demandeur consent à la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire, une clause de déchéance du terme étant prévue à défaut de respect des termes de l'accord et il renonce à ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens restant à la charge des locataires.
Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J], régulièrement cités à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " déclarer " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes -qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 25 mai 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies à la date du 26 juin 2023.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
En l'espèce, le montant de la dette locative, actualisée à l'audience à la somme de 24.255,87 euros, selon décompte arrêté au 10 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, n'est pas contestée par la société MM VOYAGES-2, qui sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme.
Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J], solidairement tenus au paiement de l'arriéré locatif mais n'ayant pas constitué avocat, ne seront condamnés qu'à hauteur du montant sollicité dans l'assignation, soit 19.218 euros.
Compte tenu de l'accord trouvé par les parties, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, à hauteur de 30 mois, durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et les défendeurs seront redevables d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel qui sera équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 1.581,52 euros calculée sur la base de la dernière échéance mensuelle figurant sur le dernier décompte.
Sur le surplus des demandes
Compte tenu de l'accord intervenu, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge ses frais irrépétibles et de condamner solidairement MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juin 2023 ;
Condamnons la société MM VOYAGES-2 à payer à la SCI RENNES RASPAIL la somme de 24.255,87 euros, et Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] solidairement à hauteur de 19.218 euros, à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024, terme de juin 2024 inclus ;
Les autorisons à se libérer en trente mensualités égales de 808.53 euros à régler en sus du loyer courant, payable le 5 de chaque mois dès la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] à communiquer l'attestation d'assurance et le justificatif du paiement de la prime au plus tard le 30 juin 2024 ;
Suspendons pendant cette période les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], à [Localité 8] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la société la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons en ce cas in solidum la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] à payer à la société SCI RENNES RASPAIL une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme mensuelle de 1.581,52 euros TTC, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons in solidum la société MM VOYAGES-2, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [U] [J] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS