Min N° 24/00375
N° RG 23/04474 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWZ
Société BANQUE CIC EST
C/
M. [H] [D]
Mme [Y] [K] ép [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
Société BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [K] ép [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL TOURAUT AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [H] [D] / Madame [Y] [K] ép [D]
-/EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 15 septembre 2012, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°20200701, incluant une autorisation de découvert sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 15% l’an variable, pour une durée illimitée.
Selon offre préalable acceptée le 01 juin 2013, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 12.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Dans le cadre d’un avenant accepté le 6 juin 2015, le montant maximal du crédit en réserve a été porté à la somme de 16.000 euros, et a fait l'objet d'un déblocage de fonds de 8.000 euros le 28 juin 2019, portant intérêt au taux nominal contractuel de 3,50 % l'an, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 152,81 euros, assurance facultative comprise.
Enfin, selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2017, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 50.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 4,50%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 759,53 euros, assurance facultative comprise.
La banque CIC EST a adressé à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 2.362,66 euros par lettre recommandée en date du 11 avril 2023.
La banque CIC EST a adressé à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.901,58 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel et du crédit renouvelable par lettre recommandée en date du 11 avril 2023.
La banque CIC EST a prononcé la résiliation des différents contrats par lettre recommandée en date du 19 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, la Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 2.326,96 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023,
- 15.689,58 euros au titre du prêt personnel de 50.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,5% sur le capital compris dans cette somme, soit 12.240,67 euros à compter du 18 mai 2023, date de l'arrêté de compte,
- 2.576,32 euros au titre du déblocage de 8.000 euros intervenu dans le cadre du crédit en réserve, outre intérêts à 3,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 2.352,22 euros à compter du 18 mai 2023, date de l'arrêté du compte,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 08 novembre 2023, la banque CIC EST, représentée, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle s'en rapporte sur les causes de déchéance des droits aux intérêts.
Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D], comparants, ne contestent pas le principe de la dette. Ils expliquent avoir régulièrement payé le crédit, que le solde du prêt personnel s’élevait à la somme de 15.000 euros, mais que la banque a refusé le report de quatre mensualités. Ils ajoutent être propriétaires d’un bien immobilier, mais avoir tous deux perdu leur emploi, percevoir l’aide au retour à l’emploi pour un montant d’environ 1.400 euros, et avoir quatre enfants à charge à domicile. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2023.
Autorisés à produire une note en délibéré justifiant de leurs revenus et charge, Madame [Y] [K] épouse [D] a informé le tribunal de l’acceptation de son dossier de surendettement par la Banque de France.
Une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 13 mars 2024, afin que le demandeur produise :
les copies des conditions générales de banque et des conditions générales des produits et services du contrat de compte de dépôt « CONTRAT PERSONNEL START JEUNES ACTIFS n°00020200701 (renuméroté 21089501),les listes de mouvements avec soldes progressifs du compte de dépôt « CONTRAT PERSONNEL START JEUNES ACTIFS n°00020200701 (renuméroté 21089501) pour la période du 15 septembre 2012 au 05 juin 2019,Les relevés mensuels du crédit renouvelable dit «crédit en réserve » n°00021089502, sur la période du 1er juin 2013 au 5 juin 2019,Les tableaux d'amortissements de toutes les utilisations au titre du crédit précité, sur la période du 1er juin 2013 au 28 juin 2019,Le décompte faisant apparaître les montants réglés et leur cumul par utilisation.
A l’audience, la S.A. CIC EST, représentée, remet les conditions générales du compte de dépôt et le justificatif de transfert du compte. Elle précise que le compte de dépôt JEUNE ACTIF est clos, que le crédit renouvelable a été réactivé à compter de juin 2019 et qu'elle ne produit le décompte des mouvements qu'à compter de 2019.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] assignés à l’étude du commissaire de justice, ont comparu à l’audience du 08 novembre 2023, mais ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience du 13 mars 2024, faisant suite à la réouverture des débats. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la banque CIC EST a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant du 15 septembre 2012, et aux contrats de prêts des 01 juin 2013, modifié le 06 juin 2015, et du 13 octobre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu à la date du 20 février 2023, les premiers impayés non régularisés des deux prêts sont intervenus au mois de mars 2023, et l’assignation a a été signifiée le 08 septembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les prêts stipulent, dans les articles « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] ont cessé de régler les échéances du prêt. La banque CIC EST , qui a fait parvenir à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] une demande de règlement des échéances impayées le 11 avril 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La S.A. CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er juin 2013 et de son avenant et leur exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt
Aux termes de l’ancien article R.311-5 (devenu R.312-10) du code de la consommation, l’offre préalable de prêt doit être présentée de manière claire et lisible. Cet impératif impose au prêteur de proposer des offres de prêt pour lesquelles les emprunteurs sont en capacité de comprendre les enjeux de leur engagement.
En l'espèce, le crédit consenti à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] et son avenant ne respectent pas l'ensemble des prescriptions du code de la consommation permettant sa lisibilité. En effet, le contrat précise que la fixation du taux débiteur lors de chaque utilisation est déterminée « selon différents critères », lesquels ne sont pas expliqués, le contrat se contentant de préciser que ces critères peuvent porter sur « la nature de l'utilisation (véhicule auto-moto, travaux ou autres projets), les options et la durée choisies pour chacune d'elles. »
Le contrat apparaît donc irrégulier au regard de la législation applicable aux crédits renouvelables, une telle imprécision équivalant à une absence de mention du taux annuel effectif global (TAEG) exigé par l’ancien article R.311-5 (devenu R.312-10) du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts du crédit renouvelable est encourue pour ce motif.
Sur le défaut de bilan exigé en cas de regroupement de crédits
Aux termes de l'article R. 314-19 (ancien article R. 313-12) du code de la consommation, lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information. Ce document prend la forme d'un bilan dont un modèle est établi par l'annexe à l'article R. 314-20 du code de la consommation.
En l'espèce la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration des emprunteurs des charges annuelles totales d’un montant de 17.818 euros, dont 3.756 euros au titre de « Remboursements de crédits en cours » et 8.961 euros au titre de « Remboursements de crédits objet de la demande », les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier, si bien que la S.A. CIC EST ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité des emprunteurs et il est acquis que le prêt litigieux consiste en une opération de regroupement de crédits.
Or, aucun bilan n'est produit aux débats conformément à l'article précité.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur doit être ordonnée, car la banque CIC EST ne prouve pas avoir respecté ses obligations légales privant ainsi les emprunteurs de la possibilité de comparer l’offre souscrite avec les crédits auxquels ils étaient tenus. Ils n'ont pas davantage été mis en capacité de comprendre le renchérissement du crédit ainsi conclu.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat de prêt personnel.
Sur les sommes dues :
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte
En application de l'article L. 311-3, dans sa version applicable au litige, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d'être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte.
En l'espèce, le compte courant est devenu débiteur le 20 février 2023, la S.A. CIC EST justifie avoir, dès le 30 mars 2023, adressé à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur sous 60 jours.
Elle a, par courrier recommandé du 19 mai 2023, notifié la clôture juridique du compte rendant exigible le solde débiteur et mis en demeure Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] de le régler sous quinze jours.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] au paiement de la somme de 2.326,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 date de la mise en demeure.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CIC EST que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 8.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme ( 6.695,41 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 1.304,59 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] seront condamnés à payer à la banque CIC EST la somme de 1.304,59 euros, arrêtée au 17 mai 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023.
Sur les sommes dues au titre du crédit personnel
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CIC EST que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 50.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (46.909,62 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
soit un montant total restant dû de 3.090,38 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] seront condamnés à payer à la banque CIC EST la somme de 3.090,38 euros, arrêtée au 17 mai 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023.
Sur la solidarité
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Cependant, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] sont engagés par les liens du mariage, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] succombant en la cause, il convient de les condamner aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC EST les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] à payer à la banque CIC EST la somme de 2.326,96 euros arrêtée au 25 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 date de la mise en demeure,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.304,59 euros, en remboursement du crédit renouvelable, arrêtée au 17 mai 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] à payer à la banque CIC EST la somme de 3.090,38 euros, en remboursement du prêt personnel, arrêtée au 17 mai 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023,
AUTORISE Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 250 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la banque CIC EST de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [K] épouse [D] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE