Min N° 24/00379
N° RG 24/00739 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNPE
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [J] [B] épouse [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Madame [B] épouse [N] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [J] [B] épouse [N] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 18.780 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,780%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 301,73 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque MAZDA modèle CX-5 immatriculé [Immatriculation 5], a été livré le 28 juin 2022.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [J] [B] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 18 juillet 2023 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner Madame [J] [B] épouse [N] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé, de marque MAZDA modèle CX-5 immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série JMZKEN9280509858, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,rappeler que la SA CA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créanceen tout état de cause, condamner Madame [J] [B] épouse [N] au paiement des sommes suivantes :➢
18.193,37 euros, avec intérêts au taux de 4,78% l'an à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
A l'audience du 13 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [J] [B] épouse [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de avril 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [J] [B] épouse [N], explique avoir rencontré des problèmes de santé, mais avoir tenté de trouver un arrangement à l’amiable avec sa créancière. Elle dit percevoir une pension de retraite de 1.850 euros par mois, qu’elle a versé les sommes de 1000 euros au mois de janvier 2024 et de 800 euros au mois de mars 2024. Elle sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et propose de régler entre 500 et 600 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Madame [J] [B] épouse [N] assignée à l’étude du commissaire de justice a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat (01 juillet 2022) et de la date de l’assignation (08 février 2024), la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [J] [B] épouse [N] a cessé de régler les échéances du prêt.
Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi à Madame [J] [B] épouse [N] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée la lettre prononçant la déchéance du terme le 18 juillet 2023.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Il s'ensuit que Madame [J] [B] épouse [N] n’est tenue que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de avril 2023. Cependant, il ressort des débats à l’audience que Madame [J] [B] épouse [N] a réalisé plusieurs versements d’un montant total de 1.800 euros en remboursement des échéances impayées, ce que confirme la SA CA CONSUMER FINANCE par la production d’un décompte dans le cadre d’une note en délibéré.
En l’espèce, si Madame [J] [B] épouse [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les échéances d’un montant mensuel de 301,73, celle-ci a effectué par la suite des versements significatifs pour respecter ses obligations.
En conséquence, il n’est pas démontré une inexécution grave de ses obligations contractuelles par Madame [J] [B] épouse [N], justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il convient dès lors de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur ce chef.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 01 juillet 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 13 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [J] [B] épouse [N] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à la somme de 999,06 euros au titre des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la SA CA CONSUMER FINANCE, le 18 juillet 2023.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, à partir de l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 juillet 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [B] épouse [N] au paiement de la somme de 999,06 euros, arrêtée au 18 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Madame [J] [B] épouse [N] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des stipulations contractuelles, la SA CA CONSUMER FINANCE bénéficie d’une clause de réserve de propriété sur le véhicule de marque MAZDA modèle CX-5 immatriculé [Immatriculation 5], qui prend ses effets en cas de déchéance du terme.
En conséquence en l’absence de déchéance du terme la clause de réserve de propriété ne peut jouer, et il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE succombant à sa demande principale de déchéance du terme, l’équité commande, de la condamner aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [J] [B] épouse [N] [F] à payer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 999,06 euros arrêtée au 18 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure,
AUTORISE Madame [J] [B] épouse [N] [F] à s’acquitter de la dette en 2 mensualités de 400 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt,
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule de marque MAZDA modèle CX-5 immatriculé [Immatriculation 5],
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [J] [B] épouse [N] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE