Min N° 24/00388
N° RG 24/00741 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNPH
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
M. [N] [V]
M. [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
Chez Madame [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Me Georges MEYER / M. [N] [V] / M. [G] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2016, La BRED Banque populaire a consenti à Monsieur [N] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,70%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 469,25 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par acte du 28 juillet 2016, Monsieur [G] [M] s’est porté caution des engagements de Monsieur [N] [V] à hauteur de 27.500 euros.
La BRED Banque populaire a adressé à Monsieur [N] [V] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.017,46 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 11 mai 2022.
Monsieur [G] [M], en qualité de caution, a également été avisé de l’incident de paiement par courrier recommandé du 11 mai 2022.
La BRED Banque populaire a prononcé la résiliation du contrat par lettre missive en date du 24 juin 2022, et a également mis en demeure Monsieur [G] [M] d’avoir à régler les sommes dues à hauteur du montant de son engagement.
Par actes d'huissier en date du 2 et 31 janvier 2024, La BRED Banque populaire a fait assigner Monsieur [N] [V] et Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 24 juin 2022,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Monsieur [G] [M] au paiement des sommes suivantes :➢
28.220,16 euros, limitée à 27.500 euros pour la caution, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an à compter du 24 juin 2022, date de la mise en demeure, ➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à complet paiement,➢1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision
A l'audience du 13 mars 2024, la BRED Banque populaire , représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [N] [V], et Monsieur [G] [M] en qualité de caution, ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 05 avril 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [N] [V] et Monsieur [G] [M], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Invitée à justifier, dans le cadre d’une note en délibéré, de la signature par le débiteur d’un avenant au contrat de prêt, la demanderesse, ne s’est pas exécutée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [N] [V] et Monsieur [G] [M] assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la BRED Banque populaire a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 09 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant qu’en l’absence de déchéance du terme, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, si la BRED Banque populaire fait état d’un réaménagement du contrat de prêt du 28 juillet 2016, à la suite d’un report des échéances, elle ne produit aucun document permettant de confirmer que le débiteur principal, Monsieur [N] [V], a consenti à ses modifications, et signé un avenant au contrat.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu à la première échéance due, soit le 05 octobre 2020. Le délai de forclusion a expiré le 05 octobre 2022.
L’assignation a été signifiée le 02 janvier 2024 au débiteur principal Monsieur [N] [V], et le 31 janvier 2024 à la caution Monsieur [G] [M].
En conséquence l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la BRED Banque populaire succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l'instance, et il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la BRED Banque populaire à l'encontre de Messieurs [N] [V] et [G] [M] par assignation des 2 et 31 janvier 2024, au titre du contrat de prêt conclu le 28 juillet 2016,
DEBOUTE la BRED Banque populaire de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la BRED Banque populaire aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE