TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5CU
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [C] [W]
Représentant : Mme [K] [O] (Mère)
copie Exécutoire délivrée à :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [W]
Le
Jugement du 22 mai 2024
Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 22 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL
représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W], demeurant 41, avenue de la Résistence - 1er étage - porte 66 - 93100 MONTREUIL
représenté par Mme [K] [O] (Mère)
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 25 janvier 2007, l'OPH MONTREUILLOIS (OPHM) a donné à bail à Monsieur [C] [W] un appartement à usage d’habitation n°66 (logement conventionné), situé au 41 avenue de la Résistance, 93100 MONTREUIL, 1er étage, pour un loyer mensuel de 299 euros, hors charges.
Par contrat sous seing privé en date du 21 novembre 2022, l'OPH MONTREUILLOIS (OPHM) a donné à bail à Monsieur [C] [W] un emplacement de stationnement n°3 situé au 59 avenue de la Résistance, 93100 MONTREUIL.
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS a fait signifier à Monsieur [C] [W], par acte d'huissier en date du 17 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 3.781,71 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 15 novembre 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail, et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait assigner Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et manquement à l'obligation d'assurance,
- ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef, et ce dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique,
- condamner à lui payer solidairement les sommes suivantes :
3.083,84 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 15 février 2024,
les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 avril 2024.
L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.132,40 euros, échéance du mois de mars 2024 comprise, selon décompte en date du 19 avril 2024. Il ne s'oppose pas aux délais de paiement.
Monsieur [C] [W], régulièrement représenté par sa mère, explique sa situation et propose de verser 100 euros par mois en sus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 21 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 20 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation des baux
En vertu de l'article 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1729, si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Il résulte du décompte actualisé versé par l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT que la dette du locataire s'élève désormais à la somme de 1.132,40 euros, échéance du mois de mars 2024 comprise, selon décompte en date du 19 avril 2024.
Il est ainsi établi que Monsieur [C] [W] s'est abstenue de payer régulièrement les loyers et charges, contrevenant à son obligation en tant que locataire. L'importance et l'ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation des baux par application des articles précités.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation des baux à date de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [C] [W] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [W] lui doit la somme de 1.132,40 euros, à la date du 19 avril 2024, mois de mars 2024 inclus.
Monsieur [C] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.132,40 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Monsieur [C] [W] a effectué de nombreux versements en sus du loyer courant notamment 100 euros en date du 13 février 2024, 1.000 euros en date du 5 mars 2024, 200 euros le 5 mars 2024, 820 euros en date du 14 mars 2024, 400 euros en date du 8 avril 2024 et 300 euros en date du 10 avril 2024. De plus, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette, Monsieur [C] [W] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et justifiera la condamnation de Monsieur [C] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi des débiteurs que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci dessus, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire des baux conclus le 25 janvier 2007 et le 21 novembre 2022, entre l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS et Monsieur [C] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation, n°66, situé au 41 avenue de la Résistance, 93100 MONTREUIL et la place de stationnement n°3 situé au 59 avenue de la Résistance, 93100 MONTREUIL, à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS la somme de 1.132,40 euros (décompte arrêté au 19 avril 2024, incluant la mensualité de mars 2024) ;
AUTORISE Monsieur [C] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 100 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 824-29 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Monsieur [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que Monsieur [C] [W] soit condamné à verser à l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection