TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01956 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIKH
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société OREO M. [E] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M [E] [V]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société APPLE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alice DECRAMER de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01956 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIKH
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête du 26 février 2023 enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité le 2 mars 2023, la société OREO a sollicité la convocation de la société APPLE devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au principal :
500 euros pour trouble de jouissance.
500 euros pour résistance injustifiée,
Elle sollicite en outre sa condamnation
à remplacer l’ordinateur défectueux objet du litige,
subsidiairement, à mettre à sa disposition un ordinateur le temps des réparations
à prendre à sa charge le remplacement de tous les accessoires et le coût du transfert des données
à lui payer 400 euros pour la coût de transfert des données en cas de remplacement à l’identique de l’ordinateur.
En tout état de cause, elle entend voir condamner la société APPLE
- à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.
- avec exécution provisoire.
Après trois renvois, pour mise en état et par indisponibilité du demandeur, les parties se sont présentées à l'audience du 20 novembre 2023 où l'affaire a été plaidée.
A cette audience, la société OREO a comparu en la personne de monsieur [E] [V], et le défendeur était représenté par son conseil.
Pour la société OREO, monsieur [E] [V] a maintenu ses prétentions dans les termes de son acte introductif d’instance et fait viser ses pièces et conclusions actualisées.
Il expose que la société OREO [Localité 4] a fait l’acquisition d’un ordinateur modèle Mac Book 15 pouces, le 18 septembre 2017 à l’aéroport d’[Localité 3], contre paiement en espèces. Cet ordinateur est resté stocké dans sa boîte, car non indispensable à l’activité cyclique de la société, et ce jusqu’au début de l’année 2022. Lorsque monsieur [E] [V] a commencé à l’utiliser, il a constaté l’apparition de tâches sur l’écran, le revêtement de celui-ci étant dégradé. A partir du 10 février 2022, la société OREO n’a eu de cesse de demander à APPLE le remplacement de l’écran défectueux, justifié par la large communication faite autour des défauts génériques des écrans RETINA de cette génération d’ordinateurs de la marque, apparus en 2014 (pièce 6). Les réclamations et les échanges de mails signés FG (pièce 5.1 de la demanderesse) sont restés sans effet.
En réplique, APPLE FRANCE verse aux débats écritures et conclusions auxquelles elle se réfère.
Elle soulève in limine litis la nullité de la requête pour défaut de capacité d’ester en justice de la société OREO.
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, elle soulève également l’irrecevabilité des demandes de la requérante au motif que l’achat de l’ordinateur ne crée aucun lien contractuel entre les parties, APPLE FRANCE, qui exerce des activités de support et de publicité, n’entretenant aucune relation avec les acheteurs de la marque APPLE et n’ayant pas, par voie de conséquence, qualité pour être défendeur dans un litige commercial.
Subsidiairement, en l’absence de toute responsabilité contractuelle, APPLE FRANCE rejette toute responsabilité délictuelle génératrice d’un quelconque préjudice, en l’absence de tout élément constitutif justifié, au sens de l’article 1240 du code civil.
Elle demande la condamnation de la société OREO à lui verser la somme de cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité des parties en présence
Aux termes des articles 414 à 416 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction. Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
Il est établi que la convocation de la défenderesse sous le nom de APPLE EUROPE est une erreur de plume et qu’il convient de retenir que l’action vise APPLE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 322 120 916, conformément aux indications de la requête du 26 février 2023.
La pièce 1 de la défenderesse, l’extrait K-bis, confirme que l’action est dirigée contre la société APPLE FRANCE.
Monsieur [E] [V] se présente avec un mandat de représentation à l’en-tête de la société OREO, propriétaire de l’ordinateur au cœur du litige, et se réfère à un K-bis versé à des débats du 24 novembre 2022, antérieurs à l’introduction de l’action dont a été saisie la présente juridiction, document justificatif non produit à l’audience. Deux signatures, dont l’une semble correspondre à celle de monsieur [E] [V] ne mentionnent ni le nom ni la qualité des signataires. Enfin, le mandat n’est pas daté.
Le lien entre monsieur [E] [V] et la société OREO n’est toutefois pas contesté.
Sur l’exception de nullité pour défaut de capacité à ester en justice
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Un peu plus loin, l’article 119 poursuit : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
L'article L. 237-2 du code de commerce dispose en son alinea 2 que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
Ainsi, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Au soutien de ce moyen de nullité, la société APPLE France produit :
pièce 3 : un extrait K-bis de la SAS OREO daté 4 mai 2023,
pièce 4 : l’annonce d’ouverture de liquidation judiciaire par décision du 27 novembre 2014,
pièce 5 : le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 novembre 2014,
pièce 6 : l’annonce du jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 12 janvier 2016,
pièce 7 : le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 janvier 2016,
pièce 8 : l’annonce du jugement d’interdiction de gérer visant monsieur [E] [V] en date du 16 février 2016,
pièce 9 : le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 février 2016.
Il appert qu’à la date d’achat de l’ordinateur Mac Book, la SAS OREO était radiée, après clôture des opérations de liquidation, depuis plus de 18 mois.
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01956 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIKH
Monsieur [E] [V] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une société et d’un quelconque mandat de représentation qui lui aurait été confié par une société du nom de OREO FRANCE, et ce d’autant qu’il est avéré qu’il était alors lui-même frappé d’une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 8 ans, toujours valide au moment de la requête ouvrant la présente instance.
La SAS OREO ne rapporte pas non plus la preuve de décisions sur recours infirmant les jugements produits.
En conséquence, la fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée.
Par l’effet évident de ces deux incapacités, à savoir l’inexistence de la personnalité juridique de la société déclarée sur le ticket d’achat de l’ordinateur et l’incapacité de la SAS OREO à ester en justice, chacune se suffisant à elle-même, l’action de la SAS OREO sera déclarée nulle.
La nullité de l’acte introductif a pour effet de mettre fin à l’action, sans examen plus ample des autres exceptions de nullité ou fins de non-recevoir.
Sur les demandes principales et reconventionnelles, déterminées et indéterminées
Le juge n’étant pas régulièrement saisi, le litige n’est pas examiné au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de ce qui précède, le juge dit n’y a voir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 544 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de l’action introduite par la société OREO ;
CONSTATE son dessaisissement ;
MET FIN à l’instance.
LAISSE chaque partie supporter la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024
le greffier le Président