TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKXY
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [Y]-[M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société TAP AIR PORTUGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKXY
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 février 2023, enregistrée au greffe le 24 février 2023, madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TAP AIR PORTUGAL, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸ 400 euros pour chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire,
▸500 euros pour chacun en application de l’article 14 du règlement précité, relatif à l’obligation d’information des passagers,
▸ 605 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel, en raison des frais occasionnés
▸ 500 euros de dommages et intérêts à chacun des demandeurs pour la résistance abusive,
▸ 600 euros pour chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M], comparants, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent s’être heurtés à une absence totale d’information et d’accompagnement à l’aéroport de [Localité 3], où ils ont été contraints de passer la nuit, de même que trois autres passagers placés dans la même situation qu’eux.
Ils poursuivent en expliquant avoir été reçus par le personnel de la compagnie aérienne sans la moindre considération et sans aucune assistance, avoir entendu des propos inacceptables et discriminatoires, en portugais, alors que l’employée de la compagnie qui les a tenus pensait ne pas être comprise. Ils allèguent que cette attitude les a encouragés à aller jusqu’au bout de leur démarche de demande en réparation. Ils poursuivent en indiquant que la société TAP AIR PORTUGAL n’a donné suite à aucune de leurs réclamations (démarche amiable et mise en demeure).
La société TAP AIR PORTUGAL, régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception le 13 septembre 2023 de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt [K] de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de sa demande, par la production des billets de vol, madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M] justifient avoir conclu un contrat de transport aérien auprès de la société TAP AIR PORTUGAL sous les numéros 0472185848199 et 0472185848200, au départ de [4] et à destination de [Localité 5] via [Localité 3] prévu le 26 octobre 2022 à 19 heures 45. Ils précisent que le vol TP431 reliant [4] à [Localité 3] a été retardé, ce qui ne leur a pas permis d’emprunter la correspondance pour [Localité 5], destination qu’ils ont finalement atteinte avec plus de 10 heures de retard sur l’horaire initialement prévu.
La distance totale pour ce trajet représente 2545 km.
Il convient, en conséquence de condamner la société TAP AIR PORTUGAL, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à chacun des deux requérants la somme forfaitaire de 400 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance comprise entre 1500 et 3500 km (article 7.1 b) du règlement).
La mise en demeure étant produite, l'accusé de réception ayant été signé par la société TAP AIR PORTUGAL le 16 janvier 2023, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits
Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société TAP AIR PORTUGAL ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M] des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels ils pouvaient prétendre.
En conséquence, la société TAP AIR PORTUGAL sera condamnée à payer à madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M] la somme de 50 euros chacun pour ce manquement à ses obligations.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Les requérants produisent les pièces justificatives suivantes :
Facture d’hôtel IKONIK – 179 euros
Uber Eats – 26,40 euros
VTC Uber – 4,14 euros
Taxi – 9,80 euros
Location de voiture Rentalcars du 27/10/2022 au 02/11/2022 – 306,25 euros
La société TAP AIR PORTUGAL ne vient pas contredire les moyens selon lesquels les demandeurs n’ont reçu aucune prise en charge matérielle et/ou financière de leur séjour forcé à [Localité 3].
Néanmoins, madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M], s’ils justifient bien avoir réservé un véhicule aux Açores à compter du 27 octobre, ne rapportent pas la preuve que le retard d’une journée a entraîné l’annulation du contrat de location à leurs frais.
De ce fait, ils ne peuvent bénéficier d’une indemnisation qu’à concurrence du temps de location perdu, à savoir un septième du prix, soit la somme de 43,75 euros.
En conséquence, la société TAP AIR Portugal est condamnée à payer solidairement aux requérants la somme de 263,09 euros pour leur préjudice matériel.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer. Et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M] indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. De plus, les requérants établissent qu’ils ont pris l’initiative de revenir vers la société TAP AIR PORTUGAL et effectué des démarches volontaristes, argumentées et graduées, sans que la compagnie accorde la moindre compensation et alors même que la requérante a relevé une attitude discourtoise à son égard de la part de représentants de la compagnie, dénotant un manque de professionnalisme.
A l’audience, par son absence, la société TAP AIR PORTUGAL ne produit aucune preuve contraire, alors que cette charge lui incombe.
Ainsi, la société TAP AIR PORTUGAL, reconnue responsable du préjudice des requérants, sera condamnée à payer, en réparation :
200 euros à madame [R] [Y]-[M]
100 euros à monsieur [V] [M].
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TAP AIR PORTUGAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d'allouer solidairement aux requérants la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TAP AIR PORTUGAL les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [R] [Y]-[M] et monsieur [V] [M] régulière et recevable,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL à payer à madame [R] [Y]-[M] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL à payer à monsieur [V] [M] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL à payer à madame [R] [Y]-[M] la somme de 50 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL à payer à monsieur [V] [M] la somme de 50 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL à payer solidairement à madame [R] [Y]-[M] et à monsieur [V] [M] la somme de de 263,09 euros pour leur préjudice matériel,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL à payer à madame [R] [Y]-[M] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL à payer à monsieur [V] [M] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL à payer solidairement à madame [R] [Y]-[M] et à monsieur [V] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TAP AIR PORTUGAL aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 23 janvier 2024.
LE GREFFIER LA JUGE