TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XPP
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparant,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me DEMONGET Flora
Cabinet LINCOLN
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Compagnie d’assurance MAAF ASSSURANCES ENTITÉ CGIRSA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]
représenté par Me DEMONGET Flora
Cabinet LINCOLN
Avocate inscrite au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2023, monsieur [G] [W], chauffeur VTC, circulait sur le [Adresse 6] à [Localité 9], axe à plusieurs voies et en sens unique. Son véhicule a été percuté au niveau de la portière et de l’aile arrière gauche par celui de monsieur [L] [M], qui conduisait son taxi et avait une cliente à bord. Le taxi a subi un dommage au niveau de l’aile avant droite.
Par requête du 30 août 2023 enregistrée au Pôle Civil de Proximité le 5 septembre 2023, monsieur [G] [W] a fait convoquer monsieur [L] [M] et la mutuelle d’assurance MAAF et demande au tribunal de :
-dire et juger que la responsabilité quasi-délictuelle de monsieur [L] [M] est engagée du fait de son implication entièrement fautive dans l’accident.
En conséquence,
-condamner l’assureur de monsieur [L] [M], la MAAF, à lui payer la somme de 1500 euros correspondant au devis des réparations, incluant 980 euros de franchise annoncée par la MFA, assureur du requérant.
A l'audience du 20 novembre 2023, monsieur [G] [W], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est propriétaire de son véhicule et assuré tous risques.
Le jour de l’accident, il a été percuté sur le côté gauche (photos et rapport d’expertise) par le véhicule conduit par monsieur [L] [M]. Les deux conducteurs se sont arrêtés et ont discuté sans parvenir à établir un constat amiable, en raison de leurs appréciations divergentes des circonstances de l’accrochage. Monsieur [L] [M] a communiqué ses coordonnées à monsieur [G] [W].
Le requérant explique qu’il a déclaré le sinistre à son assureur, la MFA, le 10 avril 2023. Cette dernière a diligenté une expertise vidéo. Un devis d’un garage de l’enseigne AD a chiffré les réparations à la somme de 1400 euros, dont 980 euros de franchise restant à la charge de l’assuré en raison du silence de la MAAF, contactée par la MFA mais qui n’a pas apporté de réponse.
Il allègue qu’il n’était pas en train de quitter la voie de bus, qu’il n’avait pas empruntée.
En défense, monsieur [L] [M] et l’assureur MAAF, représentés par un conseil commun, concluent au débouté des prétentions du requérant. Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de monsieur [G] [W] à payer à monsieur [M] :
663 euros pour les réparations du taxi, également endommagé lors de la collision,
500 euros au titre du préjudice moral,
1500 euros pour les frais irrépétibles.
Produisant le témoignage de la passagère du taxi, ils soutiennent que monsieur [G] [W] a commis plusieurs infractions au code de la route, telles que le fait d’utiliser les voies de bus non autorisées aux VTC, de doubler par la droite, de ne pas contrôler visuellement son environnement avant de changer de direction et de ne pas avertir du changement de voie par la mise en action du clignotant. Dans ces circonstances, son comportement est à l’origine de la collision et monsieur [L] [M] n’a commis aucune faute et sera exonéré de toute responsabilité, de sorte que ni lui ni l’assureur MAAF ne pourront être condamnés.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Il est rappelé que les débats ont été déclarés clos au moment où la date du délibéré a été annoncée par la présidente à l’audience. Les déclarations de monsieur [G] [W], communiquées par mail sans accord du juge, par note en cours de délibéré, sont écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 1241 alinéa 1 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Selon l'article 1 de la loi nº85-677 du 5 juillet 1985, les victimes disposent d'un droit à réparation dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur a participé, d’une manière ou d’une autre au dommage créé dans un accident. La notion d'implication est plus large et plus souple que la définition stricte du lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil.
L’article 4 de ladite loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Monsieur [G] [W], produit, à l’appui de ses allégations, les pièces suivantes :
- des photos du [Adresse 6] à hauteur du 132,
- des photos de l’aile arrière gauche et de la portière arrière gauche de sa voiture blanche,
- son attestation d’assurance auto,
- le rapport d’expertise CREATIV’[Localité 8] du 2 août 2023 chiffrant les réparations du VTC à 548 euros TTC,
Monsieur [L] [M] et la MAAF produisent :
-La déclaration d’accident du 20 août 2023,
-L’attestation de témoin de madame [F] [N] comprenant un croquis explicatif, du 10 octobre 2023,
-Une photo du carrefour de l’Odéon
-Un courrier de la MAAF sollicitant un échange
contradictoire des déclarations de protagonistes,
-Le rapport d’expertise du 17 novembre 2023 effectué sur le taxi
Monsieur [G] [W] soutient qu’il ne se rabattait pas de la voie de bus par la droite car elle est matérialisée par un séparateur qui empêche le franchissement. Il ne rapporte pas la preuve que la collision s’est produite à hauteur d’un séparateur et les photos montrent que le séparateur est bien discontinu et évidemment absent aux intersections de rues. En revanche, le témoignage de madame [F] [N], dont l’attestation est recevable en la forme, soutient que le chauffeur VTC s’est déporté sur la file située à gauche de la voie de bus, où circulait le taxi qui la transportait, et l’a ainsi « touché » au passage du carrefour, laissant entendre que le choc n’a pas été violent, ce que confirment les photos produites et le rapport d’expertise (2 zones touchées peu enfoncées, milieu et arrière gauche).
Selon l’article R 412-6 du code de la route, tout conducteur doit rester maître de son véhicule, se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. La vigilance est de mise en toutes circonstances et il est constant que, lorsque deux véhicules roulent dans la même direction, le véhicule placé en position arrière doit réagir pour éviter de percuter le véhicule situé devant lui, y compris en freinant pour le laisser passer, et quand bien même la position du véhicule devant et venant d’un côté serait constitutive d’une infraction. Cette règle éclaire la détermination des responsabilités en matière civile.
Ainsi, chacun des deux conducteurs a une égale responsabilité dans l’accrochage, et monsieur [L] [M] est condamné à des dommages et intérêts à hauteur de 50% du coût des réparations du véhicule de monsieur [G] [W].
Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et le juge judiciaire du Pôle Civil de Proximité est saisi de demandes chiffrées. Monsieur [G] [W] allègue que le montant des réparations s’établit à 1400 euros. Il ne produit pas le devis correspondant, pas plus qu’il ne rapporte la preuve du montant de la franchise. Seul est présenté le chiffrage de l’expert, pour un montant de 548 euros TTC.
En conséquence, monsieur [L] [M] est condamné à payer à monsieur [G] [W] la somme de 279 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des réparations :
En application du point précédent, compte-tenu des pièces produites, et précisément du rapport d’expertise du cabinet Claude BERG en date du 17 novembre 2023, monsieur [G] [W] est condamné à payer à monsieur [L] [M] la somme de 331,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Vu l’article 1240 du code civil, monsieur [L] [M] étant reconnu partiellement responsable, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens :
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, monsieur [L] [M] et monsieur [G] [W] conserveront la charge de leurs dépens respectifs, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En l’espèce, estimant qu’un échange constructif et réactif entre les protagonistes, par l’intermédiaire de leur mutuelle respective, aurait permis d’établir les responsabilités et de fixer les prises en charge financières, le juge décide qu’aucune somme ne sera octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
JUGE que les deux parties sont responsables chacune pour moitié de l’accrochage du 6 avril 2023 ;
CONDAMNE monsieur [L] [M] à payer à monsieur [G] [W] la somme de 279 euros ;
CONDAMNE monsieur [G] [W] à payer à monsieur [L] [M] la somme de 331,80 euros ;
Les DEBOUTE pour le surplus, au principal ;
DEBOUTE monsieur [L] [M] de ses autres demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05682 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XPP
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024
le greffier le Président