PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 44]
■
Parvis du tribunal de [Localité 44]
[Localité 21]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 47]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00610 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27CR
N° MINUTE :
24/00315
DEMANDEUR(S):
[C] [Z]
DEFENDEUR(S):
Société [43]
Société [31]
Société [49]
Comité d’établissement SIP [Localité 45]
Société SIP [Localité 17] [Adresse 34]
Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Société [51]
Société TRESORERIE [Localité 44] AMENDES 1 ERE DIVISION
S.A. [Adresse 32]
Société [33]
Société CRCAM DE [Localité 44] ET D ILE DE FRANCE
Société [35]
Société [39] SERVICE CLIENT
Société [46]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
DÉFENDERESSES
Société [43]
CHEZ [40] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante
[31]
[30]
[Adresse 50]
[Localité 10]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 37]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 45]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante
SIP [Localité 17] CHARONNE
[Adresse 15]
[Localité 22]
non comparante
Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[38]
[Adresse 7]
[Localité 28]
non comparante
Société [51]
[Adresse 24]
[Localité 27]
non comparante
TRESORERIE [Localité 44] AMENDES 1 ERE DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
S.A. [Adresse 32]
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
Société [33]
CHEZ [42]
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante
Société CRCAM DE [Localité 44] ET D ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
Société [35]
CHEZ [48]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante
Société [39] SERVICE CLIENT
CHEZ [41]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
RIVP
[Adresse 3]
[Localité 19]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de [Localité 44], avocat plaidant, vestiaire B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 44] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 37 mois en retenant une mensualité de 1371 euros et une utilisation de l'épargne à hauteur de 30000 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 9 février 2023 à Madame [C] [Z] qui les a contestées le 20 septembre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
A l'audience, la société [46], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Madame [C] [Z] soit déboutée de ses prétentions et le bénéfice de la priorité accordée au remboursement des dettes locatives.
Madame [C] [Z] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 9 février 2023 de sorte que le recours en date du 20 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [C] [Z] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le recours,
En vertu de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où le juge statue par jugement, et lorsqu'il convoque les parties intéressées à une audience, la procédure est orale.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d'en justifier.
En l'espèce, Madame [C] [Z] a sollicité un premier renvoi afin de pouvoir comparaître, ce qu'elle n'a finalement pas fait. Elle n'a pas non plus comparu par écrit. Ainsi, Madame [C] [Z] n'a pas soutenu ses prétentions et moyens.
Par conséquent, il convient de constater que le juge ne se trouve saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen émanant de Madame [C] [Z] de sorte que la décision de la commission du 31 août 2023 relative aux mesures imposées est exécutoire et s’applique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 44] à son profit ;
CONSTATE que le recours n’est pas soutenu et qu’en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 44] le 31 août 2023 à l’égard de Madame [C] [Z] sont exécutoires et s’appliquent ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE