TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
23 Juillet 2024
2ème Chambre civile
64B
N° RG 23/08897 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKV
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE
C/
[G] [B]
[U] [Z]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 20/11/2023
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 23/11/2023
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement du tribunal pour enfants de RENNES en date du 17 mai 2016, Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 6] 1998, a été déclaré coupable de faits de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 5 septembre 2014 sur la personne de Monsieur [G] [B].
Par le même jugement, une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices corporels subis par Monsieur [G] [B] et Monsieur [U] [Z] a été condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert judiciaire désigné, le docteur [P] [K], a rendu son rapport le 29 juin 2016.
Selon jugement du tribunal pour enfants de RENNES statuant sur intérêts civils en date du 20 juin 2017, Monsieur [U] [Z] a été condamné à rembourser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme versée à Monsieur [G] [B] à hauteur de 10 389,05 euros. Il a également été condamné à verser à la victime les frais d’expertise engagés pour 1 424,20 euros et une indemnité de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les 20 et 23 novembre 2023, après vaine mise en demeure, la CPAM D’ILLE ET VILAINE a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la condamnation du premier à lui rembourser les débours exposés dans l’intérêt du second.
Régulièrement cités tous deux par actes remis à étude et avisés par lettre de simple du greffe en date du 26 février 2024, Monsieur [U] [Z] et Monsieur [G] [B] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, la CPAM D’ILLE ET VILAINE demande au tribunal de :
“Vu l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 1240 du Code civil
Condamner Monsieur [Z] à verser à la CPAM d’Ille et vilaine la somme de 2 099,94 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [Z] à verser à la CPAM d’Ille et vilaine la somme de 699,98 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner Monsieur [Z] à verser à la CPAM d’Ille et vilaine la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [Z] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [B].
Voir ordonner l’exécution provisoire”.
La CPAM D’ILLE ET VILAINE explique avoir exposé des débours à la suite des violences commises par Monsieur [U] [Z] à l’encontre de son assuré, Monsieur [G] [B].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024. La CPAM D’ILLE ET VILAINE a accepté que l’affaire soit traitée sans audience et déposé son dossier au greffe le 10 juin 2024, après un rappel. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la CPAM D’ILLE ET VILAINE verse aux débats le jugement du tribunal pour enfants de RENNES en date du 17 mai 2016, lequel caractérise la faute civile commise par Monsieur [U] [Z] à la suite des violences infligées à Monsieur [G] [B].
L’organisme produit également le rapport d’expertise médicale judiciaire du 29 juin 2016 détaillant les séquelles et soins subis par Monsieur [G] [B], le jugement du 20 juin 2017 statuant sur intérêts civils, une notification définitive des débours exposés dans l’intérêt de Monsieur [G] [B] en date du 18 septembre 2023 accompagnée d’une attestation d’imputabilité établie le 13 juillet 2023 par le médecin conseil.
Ce dernier document est suffisamment détaillé pour vérifier que les débours exposé sont bien ceux strictement en lien avec les violences commises par Monsieur [Z] le 5 septembre 2014.
En conséquence, au vu des pièces produites et à défaut d’élément de contestation, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] à verser à la CPAM D’ILLE ET VILAINE la somme totale de 2 099,94 euros au titre des débours exposés (frais hospitaliers, frais médicaux et indemnités journalières).
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Comme demandé par la CPAM D’ILLE ET VILAINE, les intérêts dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La CPAM D’ILLE ET VILAINE est bien fondée à solliciter la somme de 699,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, soit un tiers de la somme allouée.
Pour le reste, l’organisme ne fait la preuve ni de la résistance abusive alléguée, ni du préjudice distinct qui en résulterait pour elle contrairement aux prescriptions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil.
Sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Monsieur [G] [B] ayant été assigné dans le cadre de la présente procédure, le présent jugement lui est nécessairement opposable sans qu’une mention particulière en ce sens soit nécessaire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z], partie perdante, doit supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CPAM D’ILLE ET VILAINE dans les conditions posées à l’article 699 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM D’ILLE ET VILAINE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros à la charge de Monsieur [U] [Z]sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE la somme de 2 099,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE la somme de 699,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE dans les conditions posées à l’article 699 du même code,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,