TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
23 Juillet 2024
2ème Chambre civile
72A
N° RG 23/01241 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGOM
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
C/
[B] [Y]
[F] [Z] divorcée [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
par sa mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège social est [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 13/02/2023
Madame [F] [Z] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 7] à [Localité 5], (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION, a fait assigner Madame [F] [Z] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, le règlement de charges de copropriété impayées à hauteur de 9 069,74 euros au 30 janvier 2023.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [B] [Y] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 et signifiées à Monsieur [B] [Y] selon acte en date du 20 décembre 2023 remis à étude, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa notamment des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et -6 du code civil, de :
“A TITRE LIMINAIRE
REJETER la demande de Mme [Z] tendant à voir la demande en paiement déclarée irrecevable
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à la somme de de 9069.74€ au titre des charges impayées,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] [Z] à la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 3 novembre 2022, date de la mise en demeure.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] [Z] à verser la somme de 3000€ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] [Z] aux entiers dépens.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Z]”.
En réponse à l’irrecevabilité invoquée, le syndicat des copropriétaires fait valoir que son syndic n’a pas à justifier d’une habilitation pour agir en recouvrement des charges de copropriété en application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Madame [F] [Z] divrocée [Y] demande au tribunal de :
“- JUGER irrecevable la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de
l’immeuble faute d’autorisation de l’assemble générale,
- A TITRE SUBSIDAIRE,
- JUGER que le solde du montant des sommes réclamées incombe à Monsieur [Y] seul,
- JUGER que les frais de recouvrement ne seront pas imputables à la défenderesse,
- A TITRE RECONVENTIONNEL,
- JUGER que Madame [Z] a assumé seule le paiement des charges de copropriété depuis fin 2017,
- CONDAMNER en conséquence, Monsieur [Y] à rembourser à Madame [Z] la moitié des charges réglées, soit 7.287,29 € ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] de sa demande tendant à voir appliquer un taux d’intérêt légal avec capitalisation ;
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du NCPC et des entiers dépens ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [Z] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCP, et aux dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] de toutes ses demandes contraires aux présentes”.
Madame [F] [Z] explique être divorcée de Monsieur [Y] depuis un jugement en date du 27 août 2021 transcrit à l’état civil. Elle précise militer, depuis la séparation de fait, pour liquider leur régime matrimonial, mais s’être heurtée au refus de Monsieur [Y] des propositions amiables formulées. Elle ajoute n’avoir d’autre choix que d’initier une procédure aux fins de liquidation judiciaire de leur régime matrimonial. Elle précise avoir tenu informé le syndic de copropriété de sa situation conjugale dès la séparation de fait et à plusieurs reprises.
A titre principal, Madame [F] [Z] soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement être habilité pour agir en justice.
A titre subsidiaire, Madame [F] [Z] dit avoir réglé la somme totale de 14 574,08 euros tout en précisant avoir assumé la quasi-totalité des charges de copropriété sur les six dernières années hormis les travaux de ravalement qu’elle a honorés par moitié avec l’aide financière de ses parents. Elle signale que seul Monsieur [Y] est défaillant dans le règlement des charges et ce depuis la fin de l’année 2017.
Madame [Z] ajoute que sont inclus dans les décomptes des frais de recouvrement non justifiés qui doivent être rejetés. Subsidiairement, elle estime que ces frais d’un montant de 230,98 euros doivent rester à la charge de Monsieur [Y] du fait de son absence de règlements. Elle déplore également que le syndic, parfaitement avisé de la procédure de séparation en cours la concernant, ait persisté volontairement à adresser systématiquement les courriers au couple, à l’une ou l’autre des adresses. Elle estime que faute pour le demandeur de distinguer les fonds incombant à chacun des défendeurs, les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être rejetées.
Pour s’opposer aux dommages-intérêts sollicités, Madame [Z] fait valoir que la situation relève de la responsabilité de Monsieur [Y] qui ne respecte pas ses obligations en tant que coindivisaire, alors même qu’il a acquis une résidence secondaire au début de l’année 2022. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’est justifié d’aucun préjudice financier et distinct.
Madame [Z] juge également inéquitable l’application d’un taux légal avec capitalisation des intérêts. A défaut, elle demande que seul Monsieur [Y] y soit tenu compte tenu de sa mauvaise foi.
A titre reconventionnel, Madame [Z] demande la condamnation de Monsieur [Y] à lui régler la moitié des frais qu’elle a exposés depuis fin 2017.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2024. Les parties ont accepté que l’affaire soit traitée sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
En cours de délibéré, par note transmise par voie électronique le 4 juillet 2024, le juge rapporteur a sollicité les observations du conseil de Madame [Z] concernant deux moyens de droit soulevés d’office :
▸ le premier tenant à l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [Y] sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile faute de justifier lui avoir fait signifier ses dernières conclusions du 16 avril 2024,
▸ le second tenant à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée dans ses dernières conclusions faute de l’avoir soumise au juge de la mise en état comme prévu par l’article 789 6° du code de procédure civile.
Le jour même, le conseil de Madame [Z] a répondu par note en délibéré en faisant savoir que :
▸ le syndicat des copropriétaires ayant répondu à l’irrecevabilité soulevée, “l’incident ne se posait plus” (sic),
▸ les conclusions déposées le 16 avril 2024 n’ont pas modifié les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Y] et les premières conclusions au fond établies le 8 décembre 2023 ont bien été signifiées à l’intéressé le 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes principales :
1) Sur l’irrecevabilité invoquée :
En maintenant l’irrecevabilité invoquée au dispositif de ses dernières conclusions, le conseil de Madame [Z] oblige le tribunal à y répondre.
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] faute pour celle-ci de l’avoir soumise au juge de la mise en état.
2) Sur le bien fondé des demandes principales :
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Y] sont tous deux propriétaires d’un lot au sein de la copropriété litigieuse, ce que ne conteste pas la première.
Il produit les contrats de syndic applicables sur la période considérée, avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de relance et de mise en demeure.
Il fournit également le procès-verbal des assemblées générales des 15 janvier 2019, 3 septembre 2020, 15 décembre 2020 et 22 février 2022 avec le justificatif de sa notification par courrier recommandé “tout électronique” ayant, entre autres, approuvé les comptes des exercices du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021, voté le budget prévisionnel des années suivantes jusqu’au 30 septembre 2023 et les travaux mis en oeuvre, notamment concernant le ravalement des façades, outre un décompte détaillé des charges dues arrêté au 30 janvier 2023, avec les appels de provisions et les états de répartition correspondants.
Enfin, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le règlement de copropriété applicable, lequel prévoit expressément une clause de solidarité pour le paiement des charges entre tous les copropriétaires indivis d’un même lot en ces termes : “En cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les copropriétaires indivis seront solidairement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toutes les charges afférentes à ce lot” (cf article 35, page 34 du règlement).
Compte tenu de cette clause de solidarité, Madame [Z] reste tenue, envers le syndicat des copropriétaires, de régler toutes les charges de copropriété restant dues, même si elle justifie en avoir réglé plus de la moitié, et ce même si elle est officiellement divorcée de Monsieur [Y].
En définitive, au vu des pièces produites et à défaut d’élément de contestation plus précis ; la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée sous la réserve suivante.
Le décompte détaillé produit mentionne des frais de recouvrement correspondant à des frais postaux, des relances ou des mises en demeure pour un montant total de 195,94 euros. Ces frais sont certes prévus en leur principe par le contrat de syndic applicable, mais le nombre de formalités comptabilisées est excessif et sans réelle utilité. Il convient de retenir uniquement une mise en demeure et une relance pour un coût total de 59,50 euros et de rejeter le surplus représentant 136,44 euros.
En définitive, après déduction des frais non justifiés, Madame [Z] et Monsieur [Y] doivent être condamnés solidairement à régler la somme totale de 8 933,30 euros arrêtée au 30 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
En vertu de l’article 1153 dernier alinéa devenu 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’occurrence, le seul fait pour Madame [Z] et Monsieur [Y] de ne pas régler les sommes dues est insuffisant pour caractériser leur mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi des intéressés, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
II - Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z] :
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Suivant l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le tribunal est tenu de statuer uniquement sur les dernières conclusions de Madame [Z] qui les a régulièrement notifiées au syndicat des copropriétaires.
Or, faute pour l’intéressée de justifier avoir fait signifier ces dernières conclusions à l’égard de Monsieur [Y], les demandes formulées à l’encontre de ce dernier sont irrecevables.
En tout état de cause, il appartiendra à Madame [Z] de solliciter le remboursement des sommes qu’elle dit avoir réglées pour le compte de l’indivision dans le cadre de la procédure de partage amiable ou judiciaire engagée pour faire liquider son régime matrimonial.
III - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [Y], parties perdantes, doivent supporter solidairement les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [Z] divorcée [Y],
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 7] à [Localité 5], la somme totale de 8 933,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, au titre des charges de copropriété échues impayées arrêtées au 30 janvier 2023,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 7] à [Localité 5], tendant à la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 7] à [Localité 5],
DECLARE irrecevables toutes les demandes de Madame [F] [Z] divorcée [Y] à l’encontre de Monsieur [B] [Y],
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [B] [Y] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [B] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 7] à [Localité 5], une indemnité de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,