RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/02332 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAPP
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [K]-[M] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie CONSTANT, avocat de la SELARL DOMO AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 156
DÉFENDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, Régime général de la Sécurité Sociale, immatriculée sous le numéro 795 120 039, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARIS, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 12 Avril 2024
reçu au greffe le 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me CHARLUET-MARAIS
Copie certifiée conforme à : Me CONSTANT + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE en vertu de deux contraintes rendue par le directeur de l’organisme le 1er avril 2019 et le 7 novembre 2023, portant sur la somme totale de 10.590,62 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 8.160,59 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 14 mars 2024 à Monsieur [K] [L].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Monsieur [K] [L] a assigné l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°1, visées à l’audience, Monsieur [K] [L] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
In limine litis, constater la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée à son encontre,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 11 mars 2024,Le juger recevable et bien fondé en sa contestation,Rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF,Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, l’organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au juge de l'exécution de :
Le recevoir en sa défense,A titre principal : déclarer la contestation de Monsieur [L] irrecevable,A titre subsidiaire : valider la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [L],Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soulève l’irrecevabilité de Monsieur [L] faute de dénonciation de la contestation de la saisie à l’huissier poursuivant.
En l’espèce, Monsieur [L] reconnait que son assignation n’a été dénoncée que tardivement à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Il produit en ce sens un acte de dénonciation d’une assignation en date du 31 mai 2024.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Toutefois, elle n’a pas été portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie ni le même jour, ni le lendemain. Par conséquent, la contestation de Monsieur [L] n’est pas recevable et ni la validité de la saisie, ni la demande de dommages et intérêts qui y est attachée ne peut être examinée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [K] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [K] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à l’organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU