RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/00186 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZQL
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
APOSTROPHE, SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 807 655 097, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Benoît MONIN, avocat de JURIFIDELIS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 397
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T]
née le 22 Août 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4 et Me David SEMHOUN, avocat plaidant de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 04 Janvier 2024
reçu au greffe le 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me REVERS
Copie certifiée conforme à : Me MONIN + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec prise d’effet au 1er mai 2006, Monsieur [R] [S] a donné à bail à la société LA PARENTHESE, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 4.915 euros. Le 14 novembre 2014, la société LA PARENTHESE a cédé à la société SARL APOSTROPHE le fonds de commerce exploité dans les locaux loués. Le 10 octobre 2019, Madame [U] [T] a acquis à Monsieur [S] l’immeuble litigieux.
Par acte délivré le 28 septembre 2020, Madame [U] [T] a signifié à la société SARL APOSTROPHE un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
Prononcé la résiliation judiciaire, à la date du présent jugement, du bail liant les parties, Ordonné l’expulsion de la société SARL APOSTROPHE, et celle de tous occupants, à compter de la signification du jugement, Condamné la société SARL APOSTROPHE à payer à Madame [U] [T] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à hauteur de 600 euros,Rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [T], Condamné la société SARL APOSTROPHE à payer à Madame [U] [T], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. La signification de la décision n’est pas contestée. La société SARL APOSTROPHE a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2023 et a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Par ordonnance en référé en date du 6 juillet 2023, les demandes de la société SARL APOSTROPHE ont été rejetés, notamment l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, au visa du jugement précité, Madame [U] [T] a fait délivrer à la société SARL APOSTROPHE un commandement de quitter les lieux.
Par décision du 8 septembre 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, a rejeté les demandes de la société APOSTROPHE de contestation du commandement de quitter les lieux et de délais d’expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la société SARL APOSTROPHE a assigné Madame [U] [T] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal : annuler le procès-verbal d’expulsion en date du 27 novembre 2023,A titre subsidiaire : entendre le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal à l’audience, constater que les biens inventoriés ont une valeur marchande, dire qu’il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, confirmer que le produit de la vente lui sera remis après déduction des frais et de la créance du bailleur,Condamner Madame [T] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 19 juin 2024, au cours de laquelle seule Madame [T], représentée par son conseil, a été entendue.
Aux termes de ses conclusions de désistement d’instance et d’action, visées à l’audience, la société SARL APOSTROPHE sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Rejeter toute demande de condamnation formulée par Madame [T],Juger son désistement d’instance et d’action bien fondé et prononcer l’extinction de l’instance et de l’action, chacune des parties conservant ses frais et dépens.
Selon ses conclusions n°1 transmises par RPVA, Madame [U] [T] demande au juge de l'exécution de :
La déclarer recevable,Débouter APOSTROPHE de ses demandes,Condamner la société APOSTROPHE à une amende civile de 5.000 euros pour faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice,Condamner la société APOSTROPHE à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la multiplication abusive et dilatoire des procédures en justice,Condamner la société SARL APOSTROPHE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [T] indique qu’elle a transmis ses conclusions avant le désistement d’instance et qu’elle maintient sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La société APOSTROPHE formule une demande de désistement d’instance et d’action. A l’audience, Madame [T] ne s’y oppose pas. Il sera ordonné le désistement d’instance et d’action de la société APOSTROPHE.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Madame [T] fait valoir que depuis la naissance de leur litige, la société APOSTROPHE a initié trois procédures judiciaires, la présente affaire étant la quatrième. Les demandes de la société APOSTROPHE ont été rejetées mais ont eu pour effet de retarder la récupération par Madame [T] de son bien.
La société APOSTROPHE se défend en indiquant que la présente instance n’a plus lieu d’être depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 23 mai 2024, lequel a définitivement statué sur la résolution du bail.
Toutefois, la société APOSTROPHE n’explique pas pourquoi, dans l’attente de l’arrêt d’appel, il lui été nécessaire de saisir à nouveau le juge de l'exécution, lequel avait déjà statué sur la situation du bail entre les parties en validant la procédure d’expulsion et en rejetant la demande de délai d’expulsion. De plus, si l’arrêt a été rendu le 23 mai 2024, les conclusions de désistement n’ont été reçues que le 17 juin 2024, deux jours avant l’audience du juge de l'exécution. Ainsi ses manœuvres dilatoires ont préjudicié à Madame [T] comme celle-ci le démontre.
Par conséquent, la société APOSTROPHE sera condamnée à verser 3.000 euros à Madame [T] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société SARL APOSTROPHE, partie perdante.
Madame [U] [T] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société SARL APOSTROPHE;
DECLARE éteinte l’instance et l’action entre la société SARL APOSTROPHE et Madame [U] [T] ;
CONDAMNE la société SARL APOSTROPHE à verser à Madame [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SARL APOSTROPHE aux dépens ;
CONDAMNE la société SARL APOSTROPHE à payer à Madame [U] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU