RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/00268 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXK
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSES
Madame [T] [M] [N] [Y]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (27)
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [B] [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Marc MONTAGNIER, avocat de la SELARLU ELLIPSIS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 202
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [A] [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (80)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pascal REGRETTIER, avocat postulant de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98, et Me Angélique CREPIN, avocat plaidant de la SCP CREPIN - HERTAULT, avocats au Barreau d’AMIENS
Substituée par Me Agathe AVISSE
ACTE INITIAL DU 04 Décembre 2023
reçu au greffe le 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier
Copie certifiée conforme à : Me Montagnier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive a été dressé à la demande de Monsieur [J] [V] entre les mains de [E] et [H] [P] en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire d’Evreux du 8 juin 2021 portant sur la somme totale de 14.617,97 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 6 octobre 2023 à Madame [T] [Y].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Madame [T] [Y] a assigné Monsieur [J] [V] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Par acte séparé à la même date, Madame [S] [B] [X] a également assigné Monsieur [J] [V] alors même que selon son adresse et l’adresse du tiers saisi elle n’est pas compétente pour saisir le juge de l'exécution par acte séparé. Pour une bonne administration de justice, une jonction des dossiers sera examinée.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 24 janvier 2024 et renvoyées, à la demande des parties, aux audiences du 27 mars 2024 et 26 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions en réponse visées à l’audience, Mesdames [T] [Y] et [S] [X] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, Madame [X] étant seule titulaire du bail à la suite de la renonciation de sa mère,Condamner Monsieur [J] [V] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [J] [V] demande au juge de l'exécution :
A l’égard de Madame [X] de : Déclarer Madame [X] irrecevable en son action, faute de qualité pour agir,Annuler l’acter de renonciation à l’usufruit de Madame [Y] comme étant incertaine et équivoque,Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [X] à lui payer une somme de 2.000 euros eu égard au caractère abusif de la procédure,Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’égard de Madame [Y] :
Annuler l’acter de renonciation à l’usufruit de Madame [Y] comme étant incertaine et équivoque,Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [Y] à lui payer une somme de 2.000 euros eu égard au caractère abusif de la procédure,Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. Les demanderesses ont été autorisées à transmettre par une note en délibéré la preuve de la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant, avant le 28 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Les demanderesses ont été autorisées à transmettre la preuve de la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant par une note en délibéré avant le 28 juin 2024. Aucune note n’est parvenue en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux assignations développent les mêmes demandes et constituent une seule et même affaire. Les parties ne s’opposent pas à la jonction des affaires. De plus, la recevabilité de Madame [X] et sa capacité à saisir le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles doivent d’être examinées.
Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [X]
Selon l’article 31 du Code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande,
sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [X] a délivré seule une assignation à l’encontre de Monsieur [V]. Ce dernier fait valoir que si cette dernière est intervenue à l’instance ce n’est que pour se substituer à sa mère alors irrecevable.
La mesure d’exécution forcée a été faite à l’égard de Madame [Y], laquelle avait tout moyen de la contester. Madame [X] ne dispose pas d’une action propre pour contester la mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, Madame [X] sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».
En l’espèce, la dénonciation de la saisie date du 6 octobre 2023 et Madame [Y] n’a élevé sa contestation que par assignation du 4 décembre 2023. Par conséquent, l’assignation de Madame [Y] n’est pas valable.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Monsieur [V] fait valoir la mauvaise foi de Madame [Y]. Toutefois, il ne prouve ni faute, ni préjudice. Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Mesdames [T] [Y] et [S] [B] [X], parties perdantes, ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] [V] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner chacune des demanderesses à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 24/273 et 24/268 sous le numéro unique RG 23/268 ;
DECLARE irrecevable Madame [S] [B] [X] pour défaut de qualité à agir ;
DECLARE irrecevable la contestation de Madame [T] [Y] pour non-respect du délai d’un mois ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [V] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mesdames [T] [Y] et [S] [B] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mesdames [T] [Y] et [S] [B] [X] chacune à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Mesdames [T] [Y] et [S] [B] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU