RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 23/06515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWUR
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.S. WIN PNEU, Société par actions simplifiée, dont le numéro unique d’indentification SIRENE est le 528 905 946 RCS VERSAILLES et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de sa Présidente Madame [R] [M]
Représentée par Me Corinne ROUX, avocat de l’Association ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au Barreaut de VERSAILLES, Vestiaire : 419
DÉFENDERESSE
S.A.S. MENUISERIES RENE MARTINON exerçant sous l’enseigne “MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON”, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 639 804 954, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 754 et Me Romain ROSSI-LANDI, avocat plaidant de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 27 Novembre 2023
reçu au greffe le 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Roux + Me Foutel
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON entre les mains de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu de quatre décisions des juges du TJ de Versailles en date du 8 septembre 2017, 16 novembre 2018, 9 juin 2020 et 24 juin 2022 portant sur la somme totale de 135.724,46 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 6.519,98 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 25 octobre 2023 à la société SAS WIN PNEU.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la société SAS WIN PNEU a assigné la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 et renvoyée à la demande des deux parties à l’audience du 19 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, la société SAS WIN PNEU sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal : juger nulle la saisie attribution du 18 octobre 2023 et en ordonner la mainlevée,A titre subsidiaire : Juger nulle la saisie attribution du 18 octobre 2023 au-delà de la somme en principal de 42.652,41 euros,Juger indus les causes de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2018 et des jugements du juge de l'exécution des 9 juin 2020 et 24 juin 2022, intégralement recouvrées les 7 février 2019, 16 novembre 2020 et 28 juillet 2022, les intérêts calculés et les frais d’exécution forcée engagés postérieurement à ces dates,Juger prescrits les intérêts et indemnités d’occupation calculés sur le jugement du 8 septembre 2017 sur la période antérieure au 18 octobre 2018,Juger indus les indemnités d’occupation postérieurs au 10 août 2018, Juger nulle la saisie attribution du 18 octobre 2023 au titre des intérêts et des dépens mentionnés,En ordonner la mainlevée,Débouter la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON,Condamner la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON à lui payer la somme de 3.000 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en réplique visées à l’audience, la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON demande au juge de l'exécution de :
La juger recevable et bien-fondée en ses demandes,Débouter la société SAS WIN PNEU de l’ensemble de ses demandes,Valider la saisie-attribution du 18 octobre 2023 pour un montant cantonné à la somme de 91.367,12 euros,Condamner la société SAS WIN PNEU à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. La société WIN PNEU a été autorisée à transmettre la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 21 juin 2024. Une note est parvenue en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, la société WIN PNEU rapporte la preuve que son assignation a bien été dénoncée dans les temps impartis à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle a été portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie par courrier expédié le 28 novembre 2023, le lendemain de la délivrance de l’assignation. Par conséquent, la contestation de la société WIN PNEU est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Sur l’absence de décompte conforme
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (…) ».
La société WIN PNEU fait valoir que le décompte aurait dû comporter des décomptes distincts selon chacun des titres exécutoires invoqués. Elle précise que cette irrégularité lui cause un grief car elle ne lui permet pas de vérifier la teneur de la décision sur laquelle l’huissier de justice mandaté s’est fondé pour affirmer qu’elle reste débitrice. Elle rappelle que le litige entre les parties a déjà fait l’objet d’une précédente demande de mainlevée d’une saisie-attribution sur le même fondement. De plus, concernant le manque de clarté du décompte, la société conteste les sommes intitulés « DEPENS » sans précision de date. Des précédentes saisies sont intervenues sans précision des sommes apurées par ces saisies. Le calcul des intérêts n’est pas non plus explicité ni modifié par les précédentes saisies.
La société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON conteste cette argumentation en rappelant que seule la décision du 8 septembre 2017 condamne la société WIN PNEU à une obligation de paiement au titre des indemnités d’occupation. Les titres exécutoires des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont précisés. Les intérêts sont présentés de manière indépendante. Enfin, elle estime que s’il existait une irrégularité, celle-ci ne ferait pas défaut.
Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).
En l’espèce, les titres exécutoires sont bien particuliers puisque seule la décision du Tribunal de grande instance du 8 septembre 2017 est une décision au fond qui condamne la société WIN PNEU à payer à la société MARTINON une indemnité d’occupation. L’ordonnance de référé en date du 16 novembre 2018 prévoit l’expulsion de la société WIN PNEU sans autre condamnation que celle au titre des frais irrépétibles. Les deux décisions du juge de l'exécution portent sur les contestations des saisies attributions. Chaque condamnation au titre des frais irrépétibles est bien rattachée à un titre. Ainsi, concernant le décompte de la saisie distingue bien les sommes au principal selon le titre exécutoire.
Toutefois, concernant les dépens, plusieurs irrégularités peuvent être relevées. Outre que le titre exécutoire des dépens n’est pas mentionné (certificat de vérification ou ordonnance de taxe exécutoire), ces dépens ne se rapportent à aucune décision de justice précise.
Concernant les intérêts, la somme de 80.541,45 euros n’est pas explicitée, pour savoir à quoi elle se rattache et s’avoir si elle comprend les dépens injustifiés. De plus, il n’est pas précisé comment les versements antérieurs sont imputés sur les intérêts.
Ces éléments étant essentiels pour la compréhension et notamment pour s’assurer si les créances n’ont pas été éteintes par les versements antérieurs, l’irrégularité du décompte fait grief à la société WIN PNEU.
Par conséquent, la saisie attribution sera annulée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de débouter les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SAS WIN PNEU ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 sur le compte de la société SAS WIN PNEU ;
DEBOUTE la société SAS WIN PNEU de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU