RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/02103 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RD
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (LETTONIE)
demeurant chez Monsieur [E] [T], [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Monsieur [E] [T], son concubin, muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R] [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
ACTE INITIAL DU 29 Février 2024
reçu au greffe le 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme Lavrentchouk
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Z] [N] et de Madame [G] [W] sont nées trois filles : [L], [J] et [U]. Le divorce du couple a été prononcé par décision du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 3 octobre 2013.
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 janvier 2023, par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Madame [G] [W] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [Z] [N], portant sur la somme totale de 4.715,05 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte du 29 février 2024, Monsieur [N] a fait délivrer à Madame [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 1.312,13 euros en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Madame [G] [W] a assigné Monsieur [Z] [N] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Dire et juger qu’elle ne doit aucune somme à Monsieur [N] et ainsi déclarer nul le commandement de payer qui lui a été délivré le 14 février 2024,Dire et juger que Monsieur [N] lui donner la somme de 1.201 euros outre les frais du commandement de payer du 29 février 2024,Condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Madame [W] étant représentée par son concubin après que celui-ci a justifié d’une attestation de concubinage en plus du pouvoir qu’il détenait.
Aux termes de ses écrits visées à l’audience, Madame [G] [W] reprend les demandes contenues dans son assignation.
En réponse, s’appuyant sur un écrit visé à l’audience, Monsieur [Z] [N] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [G] [W] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux écrits des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige et la compétence du juge de l'exécution
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu’« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. (…) Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ».
Le juge de l'exécution n’est pas compétent pour ordonner ou non un partage de tels ou tels frais. Il ne peut délivrer lui-même de titre exécutoire, par conséquent, la demande de [W] de condamnation de Monsieur [N] à la somme de 1.201 euros ne peut être examinée. Par conséquent, seules les demandes relevant de la compétence du juge de l'exécution seront examinées.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »
ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé partiellement le jugement rendu le 29 janvier 2021 par juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles. Concernant les points infirmés, la Cour a statué à nouveau et a :
Condamné Monsieur [N] à payer à Madame [W], entre les mains de celle-ci, une contribution de 600 euros par mois entre le 4 octobre 2019 et le 14 août 202 compris pour l’entretien et l’éducation de [L], Fixé à 500 euros par mois le montant de la contribution de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation de [L] à compter du présent arrêt, avec maintien du versement entre les mains de l’enfant, Condamné Monsieur [N] à payer à Madame [W], entre les mains de celle-ci, une contribution de 600 euros pour l’entretien et l’éducation de [J] à compter du 26 août 2019, Dit que le partage entre les parents, dans les proportions de 80% pour le père et 20% pour ma mère, des frais d’études supérieures et de stages compris dans le cursus de [J] ainsi que de ses frais de logement s’applique rétroactivement à la date de l’entrée à l’école indépendamment de l’accord préalable des parties sur la présentation des justificatifs,Confirmé pour l’avenir la condition relative à cet accord parental préalable et à la présentation des justificatifs de la dépense pour les frais de stages dans le cadre du cursus actuel de [J] et de tout nouveau logement la concernant,Dit que la contribution de Monsieur [N] d’un montant de 600 euros par mois à l’entretien et l’éducation de [U] est due rétroactivement entre les mains de Madame [W] à compter du 4 octobre 2019, y compris pendant le placement de [U] à l’ASE avec hébergement continu au domicile maternel,Rejeté la demande de Monsieur [N] d’un remboursement par Madame [W], d’un trop perçu de contribution sur la période concernée,Dit que Monsieur [N] devra régler la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] à compter du présent arrêt entre les mains de l’enfant.La cour a également ajouté au jugement et a :
Ordonné, sur présentation des justificatifs, le partage entre les parents, dans les proportions de 80% pour le père et 20% pour ma mère des frais d’études supérieures et de stages compris dans le cursus de [U] ainsi que de ses frais de logement s’applique rétroactivement à la date de l’entrée à l’école indépendamment de l’accord préalable des parties sur la présentation des justificatifs,Dit que pour l’avenir la condition relative à cet accord parental préalable et à la présentation des justificatifs de la dépense pour les frais de stages dans le cadre du cursus actuel de [J] et de tout nouveau logement la concernant,Dit que les bourses versées pour les enfants depuis le début de leurs études supérieures et jusqu’à la fin de celles-ci doivent, dans la limite de 50% de leur montant annuel, être déduites des sommes dues par Monsieur [N] pour chacune d’entre elles sur l’année concernée,Dit que les parties devront établir les comptes rétroactivement en fonction des dispositions du présent arrêt et a condamné au paiement celle qui sera reconnue débitrice d’un reliquat à l’égard de l’autre parent,Dit qu’à compter du présent arrêt, les billets d’avion pour les stages à l’étranger dans le cadre des cursus scolaires actuellement suivis par les enfants seront pris en charge par les parents dans les mêmes proportions (80%/20%) sans nécessité d’un accord préalable de leur part et sur présentation des justificatifs de paiement si l’un ou l’autre en a fait l’avance,Condamné Monsieur [N] aux sommes dues,Rappelé que le paiement des frais de permis de conduire et des frais de suivi psychologique demeure soumis à l’accord des parents, préalablement à la dépense.
Madame [W] constate qu’elle est elle-même créancière du père de ses enfants au titre de l’arrêt du 5 janvier 2023 pour contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré contre elle.
Le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, délivré par Monsieur [N], est explicité en page deux par des tableaux à peine lisible n’expliquant nullement la somme réclamée par Monsieur [N]. Dans ses écritures, Monsieur [N] n’explique pas plus son décompte dans lequel il réclame 4.556 euros à Madame [W] à titre principal.
Par conséquent, il y a lieu de dire que Monsieur [N] est irrecevable à réclamer à Madame [W] la somme de 4.715,05 euros par commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 février 2024.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Madame [W] sollicite que Monsieur [N] soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le couple parental s’est délivré mutuellement des commandements de payer aux fins de saisie-vente alors même que les décisions des juges aux affaires familiales montrent les efforts faits pour tenter de cadrer la relation financière entre les anciens époux. Par conséquent, il ne peut être rapporté la preuve d’un abus du père contre la mère. Madame [W] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [Z] [N], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [G] [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
RECOIT la contestation de Madame [G] [W] contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Monsieur [Z] [N] le 14 février 2024 et ordonne la mainlevée de l’acte ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [G] [W] la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU