RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 23/05542 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTUU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat de la SCP OPSOMER, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 481
Substitué par Me Romain PIQUET
DÉFENDERESSE
1640 INVESTMENT 5, S.A.R.L immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le n°B.197272, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son gérant Monsieur [L] [S]
Représentée par Me HASCOET, avocat de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au Barreau de l’ESSONNE
Substitué par Me Michael SANKARA
ACTE INITIAL DU 04 Octobre 2023
reçu au greffe le 10 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Opsomer + Me Hascoet
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er août 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SARL 1640 INVESTISSEMENT 5 entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Villejuif du 28 novembre 2012 portant sur la somme totale de 30.424,24 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.842,04 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 4 août 2023 à Monsieur [F] [Z].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, Monsieur [F] [Z] a assigné la société SARL 1640 INVESTISSEMENT 5 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 1er août 2023 sur son compte bancaire,Condamner la société SARL 1640 INVESTISSEMENT 5 à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions responsives n°2 visées à l’audience, la société SARL 1640 INVESTISSEMENT 5 demande au juge de l'exécution de :
Valider la procédure de saisie-attribution du 1er août 2023,Débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties aux audiences du 13 mars 2024 et du 26 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à transmettre des notes en délibéré avant le 28 juin 2024 : pour le demandeur, la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution et pour le défendeur, un nouveau décompte. Des notes sont parvenues en ce sens le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
Monsieur [Z] reconnait qu’il ne justifie pas de la preuve de la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant par une lettre recommandée envoyée le jour même ou le lendemain. Toutefois, il fait valoir que cette omission est sans incidence, dès lors que l’assignation a été délivrée au défendeur à son domicile élu chez le commissaire de justice poursuivant comme cela a pu être jugé par la Cour de cassation (Cass. 2e Civ, 31 mai 2001, n°99-19367).
Au regard de ces éléments, l’huissier poursuivant ayant été averti de la contestation de la saisie, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable le demandeur.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Sur la prescription du titre
Aux termes de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de prescription d’une décision de justice de 30 à 10 ans et prévoit en son article 26 que « I. — Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. — Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. — Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ». La loi du 17 juin 2008 n’exige pas que la signification du jugement soit antérieure à son entrée en vigueur.
Selon l’article 503 du Code de procédure civile « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ». Un jugement rendu par le Tribunal judiciaire ne peut être exécuté qu’après notification, sauf à ce que l’exécution en ait été volontaire.
L’article 2231 définit l’interruption du délai de prescription comme un effacement du délai acquis, faisant courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Les articles 2240 et suivants du Code civil disposent des causes d’interruption de la prescription notamment un acte d’exécution forcée selon l’article 2244.
Monsieur [Z] indique ne pas se souvenir d’être redevable d’une somme auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et soulève la prescription d’un éventuel titre.
La société 1640 INVESTMENT 5 fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 novembre 2012 a été signifiée à étude les 18 janvier 2013 et 6 août 2013, en se fondant sur deux adresses différentes de Monsieur [Z]. Aucune opposition n’a été élevée. La société fait valoir que le point de départ de la prescription est la signification de la décision, soit le 18 janvier 2013. Elle justifie d’une saisie-attribution diligentée le 13 août 2013, faisant courir un nouveau délai de dix ans. La saisie attribution du 1er août 2023 est bien intervenue dans le délai de dix ans, suivant la précédente mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire sera écarté.
Sur l’absence de signification de la cession de créance
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
Dans le cadre des cessions de créance, le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir (Cass. Com. 25 mai 2022, n°20-16.042).
Monsieur [Z] conteste avoir reçu la signification de la cession de créance.
La société 1640 INVESTMENT 5 produit une attestation de cession de créance et le contrat de cession de créance du 10 décembre 2019 mentionnant en annexe le contrat de Monsieur [Z] avec le numéro de l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, la cession de créance est mentionnée dans l’acte de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonciation. La notification du contrat de cession de créance est régularisée par les conclusions de la présente instance comme l’a jugée la Cour de cassation (Cass. Com. 29 février 2000, n°95-17.400).
Sur le cantonnement de la saisie
La société défenderesse indique à l’audience une erreur dans le calcul des intérêts. Par une note en délibérée reçue le 28 juin 2024, elle indique ne solliciter les intérêts qu’à hauteur de 1.328, 80 euros et non 7.699,16 euros comme indiqué dans le décompte de l’huissier. Elle estime cette erreur sans conséquent puisque la saisie n’a pas été fructueuse.
Toutefois, il sera ordonné le cantonnement de la saisie à 1.328,80 euros au titre des intérêts, le reste des sommes restant inchangées.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [F] [Z], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SARL 1640 INVESTISSEMENT 5 ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 750 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [Z];
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par la société SARL 1640 INVESTISSEMENT 5 contre Monsieur [F] [Z] selon procès-verbal de saisie du 1er août 2023 dénoncé le 4 août 2023 à la somme de 1.328,80 euros aux titres des intérêts, le reste des sommes restant inchangé, et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de ces sommes ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la société SARL 1640 INVESTISSEMENT 5 la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU