RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2GA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] épouse [G]
Née le [Date naissance 2] 1958 au RWANDA
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
HESTIA 78, association régie par la disposition de la Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [R] [O] en sa qualité de Président, venant aux droits de l’ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER, association reconnu d’utilité publique, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [Z] [X], en sa qualité de Président
Représentée par Me Lise CORNILIER, avocat de CORNILLIER AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien MONETTO
ACTE INITIAL DU 20 Décembre 2023
reçu au greffe le 18 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [G] + Me Cornilier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’association HESTIA 78 entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE en vertu du deux arrêts de la Cour d’appel de Versailles en date du 6 avril 2023 et du 21 septembre 2023 portant sur la somme totale de 3.252,58 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 21 novembre 2023 à Madame [U] [G].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Madame [U] [G] a assigné l’association HESTIA 78, venant aux droits de l’association CONFIANCE PIERRE BOULENGER devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner une compensation avec les sommes dues par l’association HESTIA 78,Condamner l’association HESTIA 78 à lui payer la somme de 5.000 euros pour son préjudice tant financier que moral,Condamner l’association HESTIA 78 à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, l’association HESTIA 78 demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [U] [G] au paiement de la somme de 3.252,58 euros au titre de la compensation entre les exécutions des jugements du Conseil des prud’hommes de Rambouillet et l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles,Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et renvoyée à l’audience du 19 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de compensation
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Le Conseil des prud’hommes de Rambouillet a, par jugement du 28 mai 2021, condamné l’association à verser à Madame [G] :
1.256,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 juillet 2020,508,56 euros au titre de la retenue sur salaire des mois de novembre et décembre 2020,2.048 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un jugement rectificatif a été rendu par la même juridiction le 25 juin 2021 pour dire « qu’il n’y a pas lieu à remboursement pour la somme de 4.486,44 euros de salaire sur la période du 14 avril au 30 juin 2020 ; les retenues sur salaire effectuées au titre de l’indu devront donc être restituées à la salariée et les fiches de payes rectifiées ».
Par arrêt du 6 avril 2023, la Cour d’appel de Versailles a :
Infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleur compréhension et y ajoutant, Condamné l’association HESTIA 78 à payer à Madame [G] la somme de 95,16 euros bruts en trop pour la période du 1er au 14 juillet 2020,Dit que la retenue opérée sur cette période est justifiée pour le surplus,Condamné l’association HESTIA 78 à payer à Madame [G] la somme de 327,76 euros bruts retenue sur les salaires de novembre 2020 et de décembre 2020,Débouté l’association HESTIA 78 de sa demande de condamnation de Madame [G] au paiement d’un indu de 4.995,48 euros.
L’association HESTIA 78 a écrit à Madame [G] le 4 mai 2023 pour lui indiquer qu’elle a exécuté la décision du Conseil des prud’hommes rectifiée à hauteur de : 1.256,46 + 508,56 + 515,34 (au titre des remboursement des retenues sur salaire des mois de janvier à mai 2021) + 2.048 euros, soit 2.280,36 euros au titre de la retenue sur salaire. Elle fait valoir que la Cour d’appel n’a pas repris la condamnation à hauteur de 2.048 euros et a modifié les sommes dues au titre de la retenue sur salaire.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a rejeté la requête en interprétation de Madame [G].
La société HESTIA présente un tableau pour justifier le trop perçu par Madame [G] DE 1.432,72 euros net et 1.048 euros à titre de dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
Madame [G] prouve, via son relevé de compte, que les fraisirrépétibles et dommages et intérêts ont été versés le 30 septembre 2021. L’arrêt d’appel en date du 6 avril 2023 précise que la Cour « statue à nouveau sur le tout pour une meilleur compréhension » et le dispositif ne reprend pas de condamnation à titre de dommages et intérêts. Toutefois, dans les motifs de cet arrêt, la Cour précise que « la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la salariée sera donc en voie de rejet, le tribunal étant infirmée de ce chef ». Par conséquent, l’association HESTIA 78 n’avait pas à régler cette somme.
Madame [G] conteste avoir reçu les sommes telles que prétendues par l’association HESTIA 78. A la suite du jugement de première instance, elle déclare avoir reçu 1.518,77 euros au titre des retenues sur salaire, outre les dommages et intérêts à hauteur de 2.048 euros et les frais irrépétibles de 1.000 euros. Ainsi, au lieu de la somme de 1.256,46 euros brut, Madame [G] dit avoir reçu de son employeur la somme de 1.003,43 euros. Elle déclare que le jugement de première instance a jugé que devait être remboursées les retenues sur les salaires versés de janvier 2021 à mai 2021. Toutefois, le jugement de première instance n’évoque pas cette période de temps. Par conséquent, l’association HESTIA 78 ne peut en demander le remboursement.
Dès lors, l’association HESTIA 78 est en droit de réclamer à Madame [G] :
Au titre du remboursement de la retenue sur salaire de : 1.432,72 – 515,34 = 917,38 euros,Au titre des dommages-intérêts et frais irrépétibles : 1.048 euros.
Par conséquent, la demande de compensation sera rejetée et la saisie attribution sera cantonnée à la somme réclamée à laquelle sera soustraite la somme de 515,34 euros, soit 3.252,58 – 515,34 = 2.737,24 euros.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [G] échoue à invalider la saisie dans son entièreté et sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [U] [G], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’association HESTIA 78 ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de compensation Madame [U] [G] ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par l’association HESTIA 78 contre Madame [U] [G] selon procès-verbal de saisie du 15 novembre 2023 dénoncé le 21 novembre 2023 à la somme de 2.737,24 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de Madame [U] [G] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [U] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à L’association HESTIA 78 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU