RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/01718 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5DJ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] [P],
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (Cameroun)
demeurant [Adresse 1] et [Adresse 9]
Représentée par sa tutrice Madame [G] [D], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs protégés, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 6]
Représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat de la SELARL RIQUIER - LEMOINE ASSOCIES, Vestiaire : 179
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] ET [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GROUPE ROMPTEAUX, agissant sous la dénomination commerciale AGIC CAVENEL, SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°495 351 637, ayant son siège social [Adresse 4], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Thyphanie BOURDOT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 644 et Me Florian CANDAN, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Substituée par Me Sylvie BONAMI
ACTE INITIAL DU 07 Mars 2024
reçu au greffe le 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lemoine
Copie certifiée conforme à : Me Bourdot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 8] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu du jugement du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 8 avril 2021 portant sur la somme totale de 12.612,80 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.834,62 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 7 février 2024 à Madame [G] [D] ès qualité de tutrice de Madame [Y] [P].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [G] [D] ès qualité de tutrice de Madame [Y] [P] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 8] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 février 2024 réalisée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France,La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 8] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [G] [D] ès qualité de tutrice de Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, condamner Madame [G] [D] ès qualité de tutrice de Madame [Y] [P] aux dépens.Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Madame [G] [D] ès qualité de tutrice de Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. La demanderesse a été autorisée à transmettre la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 28 juin 2024. Une note est parvenue en ce sens le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain, le tampon de la poste datant du 8 mars 2024 (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
L.112-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R.262-93 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir ».
Selon l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 ou L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. »
Madame [P] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en raison de l’insaisissabilité des sommes saisies. Elle fait valoir que les sommes sur son compte proviennent de ses droits au RSA et à l’allocation adulte handicapé (AAH). Madame [P] n’a pas d’autres ressources.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES souligne qu’une somme a été laissée sur le compte de Madame [P] dans le respect de l’article L.112-4 du Code des procédures civiles d'exécution. De plus, elle note que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le compte est exclusivement alimenté par les sommes versées au titre du RSA ou de l’AAH. Enfin, elle estime que le principe d’insaisissabilité ne s’applique pas à des sommes cumulées.
Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e Civ, 11 mai 2000, n°98-11.696). Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte (Cass.2e Civ. 27 juin 2002, n°00-17.578).
En l’espèce, Madame [P] produit ses déclarations d’impôt pour attester que ses seules ressources sont le RSA et l’AAH. Par conséquent, le compte était insaisissable, il sera ordonné la mainlevée de la saisie et les frais seront mis à la charge du créancier. Madame [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 8], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [Y] [P] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 8] contre Madame [Y] [P] selon procès-verbal de saisie du 5 février 2024 dénoncé le 7 février 2024 ;
DIT que les frais d’exécution forcée seront supportés par le créancier et dispense Madame [P] de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU