RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/02956 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5U7
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] née [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 434
DÉFENDERESSE
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, SARL dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 7] (REPUBLIQUE d’IRLANDE), immatriculée au RCS de DUBLIN, sous le n° 572 606, dont le représentant est dûment habilité aux fins des présentes, ayant pour mandataire en FRANCE, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A.S immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 862 277, dont le siège social est située [Adresse 4], venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 15 juin 2023 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social.
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 11 Mars 2024
reçu au greffe le 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Ngafaounain
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE en vertu du jugement du tribunal d’instance Rambouillet en date du 25 avril 2006 portant sur la somme totale de 23.416,73 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 865,98 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 février 2024 à Madame [S] [V] épouse [D].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Madame [S] [V] épouse [D] a assigné La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Annuler la saisie attribution du 2 février 2024,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 février 2024,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros pour abus de saisie,Mettre à la charge de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée par la SAS CABOT FINANCIAL France l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maitre NGAFAOUNAIN.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 au cours de laquelle seule la demanderesse était représentée par son conseil, malgré une assignation délivrée à personne morale au défendeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Madame [D] a été autorisée à produire la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 28 juin 2024. Une note est parvenue en ce sens le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’objet du litige relève des demandes des parties. D’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Ainsi, le moyen concernant l’absence de qualité à agir de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’est pas développé dans la discussion et ne sera ainsi pas examiné.
De plus, la demande d’annulation et de mainlevée étant indissociable, elles seront examinées simultanément.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article R.211-1 du même code dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1o L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2o L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4o L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5o La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».
L’article L.111-3 du même code énumère limitativement les actes constituant un titre exécutoire.
Madame [D] conteste la signification du jugement tel que mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution. Elle précise n’avoir jamais eu connaissance de ce jugement et qu’au surplus, celui-ci est prescrit.
Faute pour la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de démontrer que le jugement du 25 avril 2006 condamne Madame [D] et qu’il a été bien signifié, sa qualité de titre exécutoire ne peut être admise.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 2 février 2024 et les frais en seront laissés à la charge du créancier.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, qui ne tente pas de rapporter le bien fondé de sa saisie, apparait commettre un abus. Néanmoins le préjudice de cette dernière apparait limité, la saisie attribution ayant été très peu fructueuse.
Par conséquent, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera condamnée à verser à Madame [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [S] [V] épouse [D] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [S] [V] épouse [D] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED contre Madame [S] [V] épouse [D] selon procès-verbal de saisie du 2 février 2024 dénoncé le 9 février 2024 ;
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [S] [V] épouse [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [S] [V] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Jean NGAFAOUNAIN ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU