RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 23/04228 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPZZ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 15 Août 1970 à [Localité 3] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1950 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par Me Mathias CASTERA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 185
DÉFENDERESSE
ADOMA, S.A d’Economie Mixte, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 788 058 030 dont le siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 19 Juillet 2023
reçu au greffe le 24 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me CASTERA + Me LEMOINE
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice + BAJ
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a donné à bail à Monsieur [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat du 17 juillet 2017, pour une redevance mensuelle de 390,43 euros, outre 20,22 euros pour les prestations obligatoires.
Par jugement du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’acquisition au 16 juin 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Rejeté la demande de délais de paiement,Autorisé l’expulsion de Monsieur [Y] [K], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [Y] [K] à payer à la société ADOMA, la somme 3.843,85 euros (décompte arrêté au 9 novembre 2022, incluant l’échéance d’octobre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à la date de l’assignation,Condamné Monsieur [Y] [K] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [Y] [K] à payer à la société ADOMA, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 20 décembre 2022. Le jugement a été signifié le 11 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2023, au visa du jugement précité, la société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [Y] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrées au greffe le 17 février 2023 et le 24 juillet 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de vingt-quatre mois pour quitter les lieux.
Après appel du premier dossier à l’audience du 27 septembre 2023, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 18 octobre 2023 et renvoyée, à la demande du défendeur à l’audience du 24 janvier 2024, et, dans l’attente de la décision du juge du surendettement, à l’audience du 19 juin 2024. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues et s’accordent sur la jonction des deux dossiers. Monsieur [Y] [K] maintient ses demandes et la société ADOMA s’y oppose.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux requêtes développent les mêmes demandes et constituent une seule et même affaire. Les parties ne s’opposent pas à la jonction des affaires.
Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis que la dette s’élève à 2.834,38 euros au 12 juin 2024. Cette dette ne tend pas à s’aggraver dès lors que Monsieur [K] règle ses indemnités d’occupation mensuelle outre 100 euros depuis le mois de février 2023.
Monsieur [K] perçoit une allocation adulte handicapé (AAH) à hauteur d’environ 1.000 euros. Il a déposé un dossier de surendettement et le juge des contentieux de la protection doit rendre sa décision le 27 juin 2024. Il vit seul.
Monsieur [Y] [K] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre son recours reçu le 20 février 2023 contre une décision DALO.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [Y] [K] peut conduire à lui accorder un délai. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la décision d’expulsion, cette durée sera de 3 mois, soit jusqu’au 23 octobre 2024.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 23/4228 et RG 23/4411 sous le numéro unique RG 23/4228 ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [K] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 5], jusqu’au 23 octobre 2024 ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [K] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU