RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/00259 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZWW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuelle DE BARNIER-BERNIER, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile NAZE TEULIE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 499
Substituée par Me Thierry DE VALLOMBREUSE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
ACTE INITIAL DU 08 Décembre 2023
reçu au greffe le 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me BARNIER-BERNIER + Me NAZE TEULIE + Mme [Z]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [C] [H] et Madame [B] [Z] est né [Y] [H].
Par un jugement en date du 6 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise, a notamment :
Fixé la résidence de [Y] chez sa mère, Fixé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [H],Condamné Monsieur [C] [H] à verser 150 euros par mois entre les mains de la mère au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, même au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi normalement rémunéré,Dit que cette contribution sera indexée.
Se prévalant du jugement en date du 6 janvier 2006 du Tribunal de grande instance de Pontoise, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Monsieur [C] [H] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [Y] [H], portant sur la somme totale de 2.737,26 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [C] [H] a assigné Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [Z] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 28 novembre 2023,Juger Monsieur [Y] [H] irrecevable en tant que créancier pour toute action en payement des contributions à l’entretien et à l’éducation le concernant à l’encontre de son père,Juger que Madame [B] [Z] aurait dû lui communiquer à partir du 1er septembre 2022 la poursuite d’études ou la recherche d’emploi de [Y],Dire que Monsieur [Y] [H] supportera le coût du commandement non plus que ceux de la signification pour 337,26 euros,Condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 1.000 euros pour procédure vexatoire et abusive,Condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [C] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a reconnu avoir cessé de régler son obligation alimentaire à la mère de son fils en indiquant qu’il pensait ce dernier autonome.
Madame [B] [Z], présente, a indiqué que c’est elle qui avait pris attache avec un commissaire de justice pour faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente car elle était en difficulté sans le versement de la pension alimentaire par Monsieur [C] [H]. Elle précise que depuis l’acte d’huissier, il lui a été envoyé un chèque qu’elle n’a pas encaissé car elle ne savait pas si elle pouvait.
Selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,Prononcer la jonction de la présente instance à celle de l’appel en garantie contre la SCP Marc JOUGLET et Magalie AGRA PECHIODAT,Condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes Monsieur [Y] [H] expose qu’il n’a jamais fait la demande que soit délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il s’en rapporte sur la validité de l’acte. Il souligne qu’il ne doit pas être déclarer irrecevable en tant que créancier ce qui pourrait l’empêcher de réclamer toute somme dont son père serait redevable à l’avenir. Enfin, il remarque que la procédure n’est pas abusive dès lors qu’il n’y a pas eu de saisie.
A l’audience, il a été sollicité un renvoi de l’affaire dans laquelle Monsieur [Y] [H] met en cause la responsabilité des commissaires de justice. Le renvoi a été accordé et la jonction des dossiers refusée pour permettre le jugement de la présente affaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen
au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Monsieur [C] [H] sollicite, sans fondement juridique, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et l’irrecevabilité de son fils en tant que créancier. Aucune nullité de fond ou de forme n’est développée.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaitre que le jugement du juge aux affaires familiales ne fixer de rapport d’obligation qu’entre Madame [Z], créancière, et Monsieur [C] [H], débiteur.
Par conséquent, Monsieur [Y] [H] ne pouvait se prévaloir du jugement du juge aux affaires familiales en date du 6 janvier 2006. Ce jugement ne constitue pas de titre exécutoire dont il peut se prévaloir et il était ainsi irrecevable à diligenter une mesure forcée contre son père en se fondant sur le jugement du 6 janvier 2006 du Tribunal de grande instance de Pontoise.
Les frais d’exécution forcée, et notamment le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront mis à la charge de Monsieur [Y] [H].
Sur la demande de justificatif à l’égard de Madame [Z]
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008)
Monsieur [C] [H] développe des demandes à l’égard de Madame [B] [Z], alors même que celle-ci n’est pas partie au regard de l’acte d’exécution forcée. Il déclare qu’elle aurait dû lui communiquer à partir du 1er septembre 2022 la poursuite d’études ou la recherche d’emploi de [Y].
Monsieur [C] [H] n’est pas en capacité de se prévaloir d’une mesure d’exécution forcée réalisée par Madame [B] [Z]. Par conséquent, il est irrecevable à agir à l’égard de Madame [B] [Z].
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [C] [H] indique que le commandement de payer aux fins de saisie-vente aurait un caractère vexatoire et abusif alors même qu’il reconnait qu’il n’a pas rempli son obligation alimentaire à l’égard de son fils, expliquant qu’il ne recevait pas de justificatif de la mère.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constituant pas une saisie, Monsieur [C] [H] échoue à prouver un quelconque préjudice.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Tant Monsieur [C] [H] que Monsieur [Y] [H] ont été débouté d’une partie de leurs prétentions. Madame [Z], laquelle n’aurait pas dû être attraite à cette procédure n’a pas eu à avancer de frais. Au regard de l'article 696 du Code de Procédure Civile Monsieur [C] [H] et Monsieur [Y] [H] conserveront la charge de leurs dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable Monsieur [Y] [H] à diligenter un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’égard de Monsieur [C] [H] au titre du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 6 janvier 2006 ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [C] [H] à l’égard de Madame [B] [Z] ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [H] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
DIT que Monsieur [C] [H] et Monsieur [Y] [H] supporteront la charge de leurs dépens, les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente étant mis à la charge de Monsieur [Y] [H] ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU