RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/00296 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZZH
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSES
SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL, immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le numéro 502432875 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. COLAS MAYOTTE, immatriculée au RCS de MAMOUDZOU sous le 066305 277 ayant son siège social à [Adresse 4] (MAYOTTE), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentées par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat postulant du Cabinet TRIANON AVOCATS, Avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 598 et Me Daniel DUCO, avocat plaidant de la SELARL DUCO, avocats au Barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M]
Né [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5](86)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Louise VANVERTERGHEM, avocat postulant au Barreau des HAUTS DE SEINE, et Me NEVOUET, avocat plaidant de la SELARL DARMENDRAIL & SANTI, avocats au Barreaux de PAU et PARIS
ACTE INITIAL DU 27 Décembre 2023
reçu au greffe le 12 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Vanverterghem
Copie certifiée conforme à : Me Alexandre Le Roux + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 21 novembre 2023 et 18 décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [F] [M] entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 septembre 2020 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 portant sur la somme totale de 241.698,05 et 245.027,79 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 29 novembre 2023 et 21 décembre 2023 à la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, les sociétés SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL et SARL COLAS MAYOTTE ont assigné Monsieur [F] [M] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Déclarer les saisies nulles et en ordonner la mainlevée en : Fixant la créance de Monsieur [M] à l’égard des sociétés ECHANGEUR INTERNATIONALE et COLAS MAYOTTE in solidum à une somme de 128.840,84 euros,Donnant acte à la société COLAS MAYOTTE de ce qu’elle a déjà réglé la somme de 128.840,84 euros en exécution de cette dette résultant des décisions de justice fondant la mesure d’exécution querellée,Condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [F] [M] demande au juge de l'exécution de :
Débouter les sociétés COLAS MAYOTTE et SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les sociétés COLAS MAYOTTE et SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et résistance abusive,Condamner les sociétés COLAS MAYOTTE et SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 et, renvoyée à la demande des demandeurs à l’audience du 26 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Les demandeurs ont été autorisés à transmettre la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 28 juin 2024. Un courrier a été déposé en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Les demandeurs ne développent aucune cause de nullité.
Sur la compétence du juge de l'exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008)
En l’espèce, la société COLAS MAYOTTE fait valoir son intérêt à agir en tant que co-débiteur aux côtés de la société ECHANGEUR INERNATIONAL. Toutefois, elle ne justifie pas d’une mesure d’exécution qui lui est propre.
Par conséquent, la société COLAS MAYOTTE est irrecevable à agir devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Par jugement du 4 juin 2018, le Conseil des prud’hommes de Rambouillet a :
Dit que la société ECHANGEUR INTERNATIONAL est le seul et unique employeur de Monsieur [M],Prononcé la mise hors de cause de la société COLAS MAYOTTE, (…)Condamné la société ECHANGEUR INTERNATIONAL à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes : 42.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,100.983,05 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,24.750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents,9.910 euros à titre de dommages et intérêts occasionnés par la perte de chance de lever des options d’acquisitions d’actions,Dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la Cour d’appel de Versailles a
Infirmé le jugement du 4 juin 2018 et dit que les sociétés ECHANGEUR INTERNATIONAL et COLAS MAYOTTE étaient co-employeur de Monsieur [M] Les a condamnés in solidum a : 180.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,8.530 euros brut à titre de rappel de rémunération pour les mois de novembre et décembre 2016,32.996,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,3.299,61 euros au titre des congés payés afférents,221.092,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de lever des options d’actions,5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de son licenciement, violation de son domicile et non-respect des règles de déménagement,30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge par Pôle emploi, violation de l’obligation d’information relative au régime indemnitaire spécifique de l’indemnisation chômage à Mayotte et exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les créances salariales et la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau
d’orientation et de conciliation, à moins qu’elles n’aient été réclamées à compter d’une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date,
Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêtConfirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entreprisCondamné in solidum les sociétés ECHANGEUR INTERNATIONAL et COLAS MAYOTTE à payer à Monsieur [M] la somme de 8.530,04 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de novembre et décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été réclamée (…), Condamné la société ECHANGEUR INTERNATIONAL à payer à Monsieur [M] la somme totale de 3.000 euros pour l’ensemble des frais irrépétibles en première instance et appel (…),Condamne les deux sociétés aux dépens (…).
La société ECHANGEUR INTERNATIONAL indique que les différentes décisions de justice ont été exécutées d’abord par un chèque de 74.500 euros de la société ECHANGEUR INTERNATIONAL du 4 juin 2018, puis deux chèques de la société COLAS MAYOTTE de 55.000 euros et de 259.180,27 euros. Il est justifié de chèques CARPA. Enfin, les deux sociétés font valoir que les prélèvements à la source dus sur les créances salariales s’élèvent à 14.220,75 euros. Le décompte d’huissier ne prend en compte que les montants bruts.
La société conteste le décompte effectué par le commissaire de justice car les créances salariales ne doivent pas prendre en compte les dommages et intérêts. De plus, il relève des erreurs concernant le calcul des intérêts compte tenu du point de départ de la capitalisation. Recalculant le décompte, la société indique que sa dette a été soldée.
Monsieur [M] reconnait les montants reçus par les deux sociétés et les inclus dans son décompte. Il conteste l’exécution de l’arrêt du 30 septembre 2020, faisant valoir qu’à la suite de ses multiples relances, le conseil des sociétés en demande n’a pas répondu. Il explicite le détail de son décompte et précise avoir bien pris en compte les montant net tel que figurant sur sa fiche de paie. Il note que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 180.000 euros constituent une créance salariale et non une créance indemnitaire comme le déclare la société ECHANGEUR INTERNATIONAL. Cette dernière ne prend pas en compte les frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée par la Cour de cassation. Enfin, il justifie de son décompte d’intérêt lequel montre l’imputation des paiements et le calcul des intérêts sur les sommes indemnitaires.
Concernant les valeurs en net, la société ECHANGEUR INTERNATIONAL ne peut reprocher à Monsieur [M] les montants alors qu’il reprend précisément la fiche de paye établie par COLAS MAYOTTE au titre de sa paie de décembre 2016. Ainsi, les sommes sont bien exprimées en net dans le décompte. Le détail du décompte des intérêts montre bien l’imputation des paiements.
Aucune des parties ne produit l’arrêt de rejet de la Cour de cassation. La condamnation de la société ECHANGEUR INTERNATIONAL à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas contestée.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer d’erreur de calcul et la société ECHANGEUR INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Le défendeur qui prouve une résistance abusive de sa débitrice au regard de la multiplicité des échanges pour trouver une solution amiable, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros. Il lui sera accordé la somme de 5.000 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL et la société SA COLAS MAYOTTE, partie perdante, ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL ;
DECLARE irrecevable les demandes de la société SA COLAS MAYOTTE ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisie-attributions diligentées par Monsieur [F] [M] contre la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL selon procès-verbaux de saisie du 21 novembre 2023 et 18 décembre 2023 dénoncés le 29 novembre 2023 et 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL et la société SA COLAS MAYOTTE de leurs demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL et la société SA COLAS MAYOTTE à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL et la société SA COLAS MAYOTTE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU