RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/02126 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7SV
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G]
né le 27 mars 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
Madame [F] [V]
née le 17 juin 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 11 Mars 2024
reçu au greffe le 18 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me HUGONIE
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a donné à bail à Madame [W] [G] et Monsieur [N] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 9 novembre 2021, pour un loyer mensuel de 1.060 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Par décision du 14 février 2024, le Tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 29 mai 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Autorisé l’expulsion des époux [G], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [G] à payer à Madame [F] [V], la somme de 8.853,92 euros (décompte arrêté au 7 décembre 2023, incluant l’échéance de décembre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.605,34 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 28 mars 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné solidairement les époux [G] à payer à Madame [F] [V] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Débouté les époux [G] de leur demande de délais de paiement,Débouté Madame [V] de sa demande de dommages-intérêts,Condamné solidairement les époux [G] à payer à Madame [F] [V], la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 22 février 2024. Le jugement a été signifié le 29 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2024, au visa du jugement précité, Madame [F] [V] a fait délivrer aux époux [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2024, les époux [G] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [G] et Madame [V], représentés par son conseil, ont été entendues.
Monsieur [N] [G] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, Madame [F] [V] s’oppose à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [F] [V] que la dette s’élève à 12.620,55 euros au 18 juin 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [G] reconnait qu’il ne paye que partiellement son indemnité d’occupation et le décompte montre qu’il verse moins de la moitié de l’indemnité mensuelle.
Monsieur [G] déclare qu’il travaille en tant que chauffeur de bus, malgré deux maladies invalidantes, pour un montant d’environ 1.700 euros. Sa femme ne trouve pas
d’emploi dans le domaine de la garde d’enfants et touche des indemnités Pôle emploi d’un montant d’environ 730 euros. Le couple a trois enfants dont un enfant atteint de troubles DYS.
Le couple a déposé un dossier de surendettement en raison de leur dette locative mais également de deux crédits à la consommation.
Monsieur [N] [G] justifie du dépôt d’un dossier DALO au regard de l’urgence de sa situation et indique qu’un dossier FSL a été refusé au regard de l’importance de sa dette.
Madame [V] rappelle que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Poissy a refusé d’octroyer des délais au couple. La situation financière des époux [G] n’a pas changé depuis cette décision. Elle souligne qu’elle est un bailleur particulier.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [N] [G] sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU