RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/02100 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7Q5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I] [W] [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Anne DARMON, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z] [B] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 516
ACTE INITIAL DU 04 Avril 2024
reçu au greffe le 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me MULLER-TAILLEFER
Copie certifiée conforme à : Me DARMON + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] et Madame [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 et de leur union sont nés trois enfants : [G], [U], et [S]. Une ordonnance de non-conciliation a été prise le 19 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles et leur divorce a été prononcé par acte d’avocat en date du 28 octobre 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [N] [B] entre les mains de l’agence BNP PARIBAS en vertu de la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat en date du 28 octobre 2021 portant sur la somme totale de 1.553,6 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 4 mars 2024 à Monsieur [E] [K].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [E] [K] a assigné Madame [N] [B] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [E] [K] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 28 février 2024, compte tenu des paiements qu’il a effectué,A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge aux affaires familiales Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 3.021,98 euros au titre de sa quote-part pour les frais qu’il a engagés pour leurs enfants,Débouter Madame [B] de sa demande de condamnation pour procédure abusive et à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Monsieur [E] [K] précise qu’il ne maintient pas sa demande de condamnation de la mère de ses enfants au titre des frais qu’il a engagé. Il précise avoir saisi le juge aux affaires familiales car ses revenus ont diminué.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [N] [B] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1 euro symbolique pour procédure abusive,Condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de sursis à statuer
Compte tenu de sa nature, la demande de sursis à statuer doit être examiner au préalable.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, Monsieur [K] ne peut invoquer une éventuelle modification du titre exécutoire en raison de la saisine du juge aux affaires familiales, dont les parties ignorent la décision (audience prévue au 7 février 2025).
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La saisie du 28 février 2024, dont le procès-verbal n’est transmis que par Madame [B] fait état de contributions partiellement payées en décembre 2023, janvier et février 2024. Monsieur [K] indique qu’il s’agit du reliquat des trois mois indexés à hauteur de 23,45 euros. Il ne conteste pas n’avoir pas réglé cette somme, aussi minime soit-elle. De plus, il reconnait qu’au cours de ces mois il a versé la pension alimentaire à son fils [U] au lieu de le faire à la mère de son fils. Il justifie des versements auprès d’[U], ce que Madame [B] ne conteste pas, précisant avoir obligé son fils à rembourser son père.
Toutefois, la convention de divorce prévoit expressément que Monsieur [K] verse à Madame [B] 500 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants. Ainsi Madame [B] est seule créancière de cette somme et Monsieur [K] ne pouvait choisir unilatéralement de changer le destinataire de sa dette d’aliment. Les sommes versées par Monsieur [K] à son fils ne peuvent être prise en compte, il reste débiteur auprès de Madame [B].
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Madame [B] ne prouve pas de préjudice pour lequel elle réclame un euro symbolique.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [E] [K], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [N] [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [E] [K];
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [N] [B] contre Monsieur [E] [K] selon procès-verbal de saisie du 28 février 2024 dénoncé le 4 mars 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [N] [B] de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Madame [N] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU