RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/03271 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD45
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet IFF GESTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 414 592 246, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien STEIN, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CABINET SENNES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 10 Mai 2024
reçu au greffe le 31 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Stein
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
Enjoint la société CABINET SENNES à transmettre à la société IFF GESTION, en sa qualité de nouveau syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], les pièces suivantes : La situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,L’ensemble des documents et archives du syndicat tant matériels que numériques,L’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,Dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,Rejeté la demande de dommages-intérêts,Condamné la société CABINET SENNES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société IFFGESTION, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 février 2024 à la société CABINET SENNES.
Par assignation en date du 10 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné la société CABINET SENES devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner le CABINET SENNES à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcé par le juge des référés de Versailles,Renouveler l’astreinte soit 100 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le CABINET SENNES à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 au cours de laquelle seul le conseil du demandeur était présent malgré une assignation délivrée à personne.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, le cabinet IFF GESTION, nouveau syndic de copropriété indique avoir vainement tenté d’obtenir la transmission des documents listés dans l’ordonnance des référés dans l’intérêt de la copropriété. Depuis l’ordonnance des référés, le nouveau syndic a sollicité les documents par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024 et du 5 mars 2024. De plus, elle produit un échange de courriels du 24 avril 2024 concernant sa demande de documents.
Bien que l’échange ne soit que partiel, la société CABINET SENNES n’étant pas présente pour justifier d’un envoi au moins partiel des documents, il convient de constater l’inexécution non justifiée des chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée.
En revanche, au vu du montant initialement fixé par le juge dans la décision, de l’exécution partielle de cette décision, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 9.000 euros, sur trois mois, à la date du 3 mai 2024, somme au paiement de laquelle le CABINET SENNES sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Il convient d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société CABINET SENNES, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de
condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par l’ordonnance des référés du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 décembre 2023 à la somme de 9.000 euros arrêtée au 3 mai 2024;
CONDAMNE la société CABINET SENNES à payer cette somme de 9.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNE la société CABINET SENNES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société CABINET SENNES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU