RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/01314 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4Y5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (PAYS BAS)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 04 Janvier 2024
reçu au greffe le 26 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [I]
Copie certifiée conforme à : Me Benzekri + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 juillet 2021, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Madame [U] [I] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [W] [X].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Madame [U] [I] a assigné Monsieur [W] [X] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Réduire la somme qu’elle doit à la somme de 4.800 euros au titre des pensions alimentaires dues de septembre 2020 à août 2021,Lui accorder le droit à la compensation avec les sommes dues par Monsieur [X] à hauteur de 13.210 euros,Déclarer que cette compensation partielle interrompt la prescription de sa créance à l’égard de Monsieur [X], Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Assortir la décision de l’exécution provisoire.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [W] [X] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,Condamner madame [I] à lui verser la somme de 7.372,35 euros correspondant au montant des arriérés de pensions dus par elle et arrêtés à juin 2024, somme à parfaire,Condamner Madame [U] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 et renvoyée au 26 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la compétence du juge de l'exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (…). Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ».
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008)
Ainsi, le juge de l'exécution est compétent pour ordonner ou non la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, y compris en la cantonnant à une certaine somme. Toutefois, il n’est pas compétent pour délivrer un titre exécutoire. Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de Monsieur [X] de condamnation aux arriérés de pension. De même, les décisions du juge de l'exécution ne constituent pas des titres exécutoires, ni des mesures d’exécution forcée susceptibles d’interrompre la prescription.
Sur les comptes entre les parties
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Sur les sommes dues par Madame [I]
Par décision du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre a fixé la résidence des enfants chez leur père et condamné leur mère au paiement d’une pension alimentaire de 400 euros à compter de septembre 2020, outre le partage des frais.
Madame [I] admet qu’elle est débitrice de certaines sommes d’argent au titre des pensions alimentaires dues entre septembre 2020 et août 2021 à hauteur de 4.800 euros. Concernant les sommes réclamées de 400 euros au titre de la pension alimentaire de décembre 2021, 847,73 euros au titre de l’année 2022 et 722,56 au titre de l’année 2023, elle indique avoir elle-même déduit ses sommes pour payer les frais de scolarité des enfants
Monsieur [X] explique que le décompte des sommes qu’il réclame comprend la somme admise par Madame [I], ainsi que 400 euros au titre de la pension alimentaire de décembre 2021, 847,73 euros au titre de l’année 2022, outre des sommes au titre de l’année 2024.
En préambule, il sera remarqué que les montants réclamés par Monsieur [X] n’explique pas la somme réclamée au principal laquelle est à peine lisible dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente produit par les parties.
Ainsi, au titre des pensions alimentaires non payées, Madame [I] est redevable de 4.800 + 400 + 847,73 = 6.047,73 euros à titre principal.
Sur la demande de compensation
L’article 1347 dispose que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Madame [I] fait valoir être elle-même créancière de Monsieur [X] au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 novembre 2019, confirmant partiellement l’ordonnance des référés du 28 janvier 2019 du Tribunal de grande instance de Nanterre fixant la résidence habituelle des enfants chez leur mère. L’arrêt fixe la contribution due par le père à l’entretient et à l’éducation des enfants à 1.400 euros par mois. Madame [I] indique que les pensions alimentaires ne lui ont pas été réglés entre novembre 2019 et août 2020, soit 9 mois. Madame [I] fixe sa créance à 13.120 euros sans autre explication.
Monsieur [X] reconnait qu’il n’a pas honoré ses obligations mais précise que la Caisse d’allocations familiales est déjà venue lui réclamer ces sommes. Il justifie d’un ordre de virement de 28.339,99 euros à la CAF le 9 avril 2019. Outre que la preuve du virement effectif n’est pas rapportée, celui-ci ne peut se rapporter à une créance postérieure qui serait née entre novembre 2019 et août 2020. Concernant cette période, Monsieur [X] déclare qu’il s’agissait de la période COVID, au cours de laquelle ses enfants s’étaient installés chez lui. Cependant, il sera rappelé que le confinement n’a débuté qu’en mars 2020 et que l’attestation des enfants n’est pas en mesure de modifier le titre exécutoire que constitue l’arrêt de la Cour d’appel du 7 novembre 2019.
Ainsi, Monsieur [X] ne conteste pas valablement la dette dont il a été redevable à hauteur de 1.400 x 9 mois = 12.600 euros.
Chacun des époux disposant d’un titre exécutoire, une compensation peut être effectué entre d’une part la somme due par Madame [I] et d’autre part celle, plus élevée, due par Monsieur [X]. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Madame [I] indique que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a entrainé un stress important car il a été signifié pendant la période de Noël, alors que l’enfant commun [T] avait subi une intervention chirurgicale, et qu’elle venait de perdre son animal domestique. Elle fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [X] qui restait redevable à son égard d’une importante somme d’argent.
Monsieur [X] précise qu’il n’a pas décidé de la date de délivrance de l’acte réalisé par le commissaire de justice.
Madame [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [W] [X], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [U] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente diligentée par Monsieur [W] [X] contre Madame [U] [I] selon procès-verbal du 26 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Madame [U] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU