RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/00771 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3KW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 40 et Me Michaël INDJEYAN, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (89)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat postulant de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 37 et Me Nathalie ATLAN, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 31 Janvier 2024
reçu au greffe le 05 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Corvaisier
Copie certifiée conforme à : Me Kerouredan + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, signifié le 16 décembre 2019 à Madame [Z] [C] selon procès-verbal de recherches infructueuses, le Tribunal d’instance de Paris a, notamment condamné in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [Z] [C] à payer à Madame [H] [U] la somme de 57.600 euros au titre de la dette locative de mai 2016 à avril 2019 inclus, outre 694 euros au titre des taxes sur les ordures ménagères de 2016 à 2018, l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Madame [Z] [C] a assigné Madame [H] [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Prononcer la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal d’instance de Paris en date du 16 décembre 2019, avec toutes les conséquences de fait et de droit y attachés,Dire que le jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019 est non avenu faute de lui avoir été valablement signifié dans les 6 mois à compter de son prononcé,Condamner Madame [H] [U] à lui payer les sommes de : 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 26 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 visées à l’audience, Madame [Z] [C] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action,Prononcer la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal d’instance de Paris en date du 16 décembre 2019, avec toutes les conséquences de fait et de droit y attachés,Dire que le jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019 est non avenu faute de lui avoir été valablement signifié dans les 6 mois à compter de son prononcé,Condamner Madame [H] [U] à lui payer les sommes de : 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter Madame [U] de toutes ses demandes.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, Madame [H] [U] demande au juge de l'exécution de :
A titre principal : déclarer irrecevable Madame [C],A titre subsidiaire : Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre CORVAISIER, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 480 du même code : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».
Madame [U] indique que Madame [C] a formé les mêmes demandes devant le Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant sur une saisie des rémunérations. Par décision du 1er juin 2023, le juge de l'exécution du Tribunal de proximité a rejeté la contestation de Madame [C] et a maintenu la saisie des rémunérations. Ce faisant Madame [U] estime que le juge a rejeté la demande visant à faire déclarer nulle la signification du jugement du 14 novembre 2019. Elle conclut que Madame [C] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2023 rendu par le Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne.
Il ressort de la décision du juge que Madame [C], pourtant à l’origine de la requête en contestation, ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa contestation.
Cette décision a d’ailleurs fait l’objet d’un appel. Par arrêt contradictoire du 16 mai 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Madame [C] était présente devant la Cour d’appel et a développé des moyens concernant la contestation de la saisie des rémunérations : usurpation d’identité et demande de vérification d’écritures. La Cour d’appel souligne que la demande de vérification d’écritures « ne tend qu’à remettre en cause ce qui a été jugé sur le fond par le Tribunal d’instance dans sa décision du 14 novembre 2019, laquelle sert de fondement aux poursuites » et que dès lors cette demande « se heurte à l’autorité de la chose jugée par ce titre exécutoire ». Plus loin, elle qualifie le titre exécutoire de « définitif pour n’avoir pas été frappé d’appel ». Enfin, la Cour note que la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 14 novembre 2019 n’est pas maintenue à hauteur d’appel.
Madame [C] fait valoir que ni le Tribunal de proximité, ni la Cour d’appel de Paris, n’ont eu à se prononcer sur la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement et que dès lors ce point n’a jamais été tranché.
Toutefois, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. ass. plèn. 7 juillet 2006, n°04-10.672). Ainsi, a fortiori, lorsque le demandeur a fait la demande fondée sur un moyen juridique qu’elle n’est pas venue soutenir en première instance, ni renouveler en appel, il ne peut être admis à soutenir ce moyen au cours d’une autre instance.
En l’espèce, Madame [C] a eu l’occasion de soutenir le moyen invoqué dans sa requête de nullité de l’acte de signification. Elle n’a pas soutenu sa demande en première instance et n’a pas réitéré cette demande devant la Cour d’appel.
Madame [C] ne peut contester le titre exécutoire qui a servi de fondement à la saisie des rémunérations au cours d’une nouvelle instance devant le juge de l'exécution.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Madame [U] sollicite réparation à hauteur de 8.000 euros pour résistance abusive et dilatoire de la part de Madame [C].
Toutefois, Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que Madame [C] sera également déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [Z] [C], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [H] [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La distraction n’est ouverte que pour les dépens et non les frais irrépétibles selon l’article 699 du Code de procédure civile et ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [C] tendant à remettre en cause le jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, signifié le 16 décembre 2019, en qualité de titre exécutoire ;
REJETTE les demandes de Madame [Z] [C] et de Madame [H] [U] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à Madame [H] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU