TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWJW
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [R], né le 13 Octobre 1981 à BOULOGNE SUR MER (62), demeurant 27 chemin Meules - 01220 DIVONNE LES BAINS
Madame [M] [D], née le 17 Mars 1987 à SAINT DOULCHARD (18), demeurant 27 chemin Meules - 01220 DIVONNE LES BAINS
représentés par Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1041 substitué par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3494
DEMANDEURS
et
S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION IMMOBILIERE DES PAYS DE L’AIN S.CIPA, dont le siège social est sis 101 rue Michael Faraday - 01440 VIRIAT
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSE
Magistrat : Monsieur REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation du 22 mars 2024 à l’initiative de M. [U] [R] et Mme [M] [D] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu les conclusions de la société S.CIPA reprises à l’audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande de :
• Débouter M. [U] [R] et Mme [M] [D] de leurs prétentions au titre des pénalités de retard comme non fondées et, à tout le moins, se heurtant à une obligation non sérieusement contestable ;
• Débouter M. [U] [R] et Mme [M] [D] de leur demande au titre des « travaux sous-évalués » comme non fondée et, à tout le moins, se heurtant à une obligation sérieusement contestable ;
• Débouter M. [U] [R] et Mme [M] [D] de leur demande visant des « travaux non chiffrés » comme non fondée et, à tout le moins, se heurtant à une obligation sérieusement contestable ;
• Débouter M. [U] [R] et Mme [M] [D] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société S.CIPA au titre de la levée des réserves eu égard aux interventions d’ores et déjà opérées et à l’absence de précision sur les réserves qui resteraient, selon les consorts [R], à lever ;
• Débouter M. [U] [R] et Mme [M] [D] de leur demande d’expertise et les condamner à payer, au titre du solde des opérations de construction, la somme de 16 016,40 € ;
A titre subsidiaire, et sur la demande d’expertise,
• Statuer ce qu’il appartiendra et condamner les consorts [R] à consigner la somme de 16 016,40 € ;
• Condamner in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [D] à payer à la société S.CIPA la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [D] aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d'expertise si d’aventure celle-ci venait à être ordonnée.
Vu les conclusions n° 1 de M. [U] [R] et Mme [M] [D] reprises à l’audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
• Rejeter les moyens de la société S.CIPA ;
• Condamner la société S.CIPA à payer à M. [U] [R] et Mme [M] [D] la somme de 38 116,89 € à titre de provision pour pénalités de retard ;
• Condamner la société S.CIPA à payer à M. [U] [R] et Mme [M] [D] la somme de 21 908,11 € à titre de provision sur le montant des travaux sous évalués par la société S.CIPA ;
• Condamner la société S.CIPA à payer à M. [U] [R] et Mme [M] [D] la somme de 42 444,80 € à titre de provision sur les travaux non chiffrés ;
• Condamner la société S.CIPA à reprendre les réserves non levées sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
• Désigner un expert judiciaire ;
• Condamner la société S.CIPA à payer à M. [U] [R] et Mme [M] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les observations des parties à l’audience du 9 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions et de levée des réserves
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ad litem ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
- Pénalités de retard :
Il résulte des débats que les parties sont en désaccord sur l'application de la stipulation contractuelle prévoyant que les travaux commenceront au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date de réalisation des conditions générales sous réserve de la disponibilité réelle du terrain.
Outre qu'il est justifié d'arrêts de chantier non pris en compte dans le décompte des demandeurs, la mise en œuvre de cette stipulation contractuelle nécessite une interprétation de la clause qui ne relève pas des attributions du juge des référés.
Il y a donc lieu de constater que la demande de ce chef se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de provision au titre des pénalités de retard sera en conséquence rejetée.
- Sur les travaux laissés à la charge de M. [U] [R] et Mme [M] [D] :
Outre que les devis et factures produits par M. [U] [R] et Mme [M] [D], dont certaines sont sans lien avec les travaux en cause, sont insuffisants à établir la sous-évaluation desdits travaux, il convient de constater qu'à défaut d'expertise technique, il n'est nullement établi, avec l'évidence requise en référé, que les travaux confiés ont été sous-évalués et que les surcoûts allégués sont imputables à la société S.CIPA, compte tenu notamment des modifications du projet en cours de réalisation.
En présence d'une contestation sérieuse, la demande provisionnelle de ce chef sera en conséquence rejetée.
- Sur les travaux non chiffrés :
M. [U] [R] et Mme [M] [D] soutiennent qu'ils ont dû assumer des travaux non chiffrés à hauteur de 42 444,80 €. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que ce chiffrage inclut des travaux non prévus au permis original, tel que le mur de soutènement, comme rappelé par courriel non contesté du conducteur de travaux en date du 2 février 2022, ou les frais de démolition de l'ancienne maison.
En présence d'une contestation sérieuse, à tout le moins sur le quantum, la demande provisionnelle de ce chef sera en conséquence rejetée.
- Sur la levée des réserves sous astreinte :
Alors même que les réserves restant à lever nécessitent d'être fixées dans le cadre de l'expertise qui est sollicitée par ailleurs par les demandeurs, la demande de ce chef n'est pas fondée et se heurte à une contestation sérieuse.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 mai 2024, que de multiples désordres affectant les travaux ont été relevés. Ce constat suffit à caractériser l'existence d'un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de la société S.CIPA
La société S.CIPA sollicite le paiement ou la consignation du solde dû d'un montant de 16 016,40 €. Toutefois, non seulement il n'est pas contesté que certaines réserves sont encore à lever mais la société S.CIPA ne justifie d’aucune mise en demeure préalable pour solliciter le paiement ou la consignation du solde.
En présence d'une contestation sérieuse, la demande reconventionnelle de la société S.CIPA sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [U] [R] et Mme [M] [D] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à référé et rejette l'ensemble des demandes de provisions de M. [U] [R] et Mme [M] [D] ;
Rejette la demande de reprise des réserves sous astreinte ;
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de la société S.CIPA ;
Désigne pour y procéder Mme [Y] [V] – SELARL MÉTAMORPHOSES, Porte d’en bas – 01800 Pérouges – Tel : 04.74.37.06.09 – Mobile : 06.27.53.15.10 – atelier@metamorphoses-Architectures.com, et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [C] [E] - 261 bis avenue Jean Jaurès 69007 LYON 07 - Port. : 06 99 40 01 01 - Mèl : moualem.expert@gmail.com, avec mission de :
Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants, en précisant les conditions dans lesquelles la maîtrise d’œuvre a été assurée ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitudes évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra ;
Donner son avis sur les pénalités de retard que M. [U] [R] et Mme [M] [D] sont susceptibles de réclamer et proposer le cas échéant un décompte chiffré ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT (8) mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [R] et Mme [M] [D] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [B] [F], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à référé et rejette la demande reconventionnelle de la société S.CIPA ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisoirement M. [U] [R] et Mme [M] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me David LAURAND
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises