TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX4H
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [S] [R], née le 11 Juillet 1991 à MONTREUIL, demeurant 33 avenue de la Libération - 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Monsieur [N] [U] [J], né le 05 Janvier 1988 à MONTBELIARD, demeurant 33 avenue de la Libération - 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
DEMANDEURS représentés par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2471
et
Madame [W] [X] veuve [Y], née le 18 Mai 1950 à AIN EBEL (LIBAN), demeurant 24 rue Roger Gaillard - 01500 CHATEAU-GAILLARD
Monsieur [A] [Y], né le 28 Février 1970 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 24 rue Roger Gaillard - 01500 CHATEAU-GAILLARD
Monsieur [M] [Y], né le 14 Mars 1974 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 19 Les Chalançons - 07580 SAINT-PONS
Madame [T] [Y] épouse [H], née le 01 Mai 1976 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 24 rue Roger Gaillard - 01500 CHATEAU-GAILLARD
DEFENDEURS représentés par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 50
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 octobre 2023, Mme [R] et M. [J] ont acquis auprès des consorts [Y] une maison d'habitation située 33, avenue de la Libération à Ambérieu-en-Bugey.
Ayant découvert postérieurement des désordres d'étanchéité et de fissuration, Mme [R] et M. [J] ont fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 24 janvier 2024.
A défaut de règlement amiable, Mme [R] et M. [J] ont, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, assigné les défendeurs devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Mme [R] et M. [J] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au regard des désordres importants constatés peu après la prise de possession des lieux et nécessitant d'importants travaux. Ils soutiennent que les vices n'étaient pas apparents dans leur ampleur et qu'ils prouvent l'existence des désordres allégués.
En défense, les consorts [Y] sollicitent le rejet de la demande et la condamnation solidaire de Mme [R] et M. [J] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que leur responsabilité au titre des vices cachés ne peut être engagée en raison d'une clause d’exonération de garantie, ils font valoir que les vices allégués concernant les défauts d'étanchéité de la toiture étaient apparents et que la fissure non apparente était couverte par la clause d'exonération. Ils arguent par ailleurs de leur bonne foi.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le constat de commissaire de justice du 11 janvier 2024, qu'il a notamment été constaté de multiples taches d'humidité et une lézarde transversale s’étendant le long du mur, à l'origine caché sous des lambris. Outre que cette fissure n'était pas apparente lors de l’acquisition, ce qui n'est pas contesté, l'ensemble des désordres constatés ne peuvent être considérés à ce stade comme apparents dès lors qu'il n'est pas établi que les acquéreurs, s'ils ont pu constater des traces d'humidité, avaient une parfaite connaissance de l'ampleur des désordres et de leurs conséquences.
Par ailleurs, l’existence d’une clause d’exonération de garantie des vices cachés dans l’acte de vente, qui n’est pas applicable en cas de mauvaise foi du vendeur, ne fait pas obstacle à l’expertise dès lors que cette mauvaise foi ne peut être exclue d'évidence à ce stade et que seul le juge du fond pourra l’apprécier en fonction notamment de la nature et de l’ampleur des désordres déterminés par l’expertise.
En présence d’éléments circonstanciés sur la caractérisation d’un litige potentiel, les moyens soulevés par les consorts [Y] ne suffisent donc pas établir qu’une éventuelle action au fond est manifestement vouée à l’échec à leur encontre.
L’existence d’un motif légitime étant démontrée, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise à l'encontre des défendeurs suivant mission détaillée au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Mme [R] et M. [J] et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard des consorts [Y] ;
Désigne pour y procéder M. [E] [I] [O], 5, rue Richan, 69004 Lyon – Tel : 04 78 29 06 99 – Fax : 04 78 29 12 51 – Mobile : +33609429895 – Mail : [I]-[O]@wanadoo.fr, avec mission de :
Relever et décrire les désordres expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la visite préalable à la vente et de la vente, et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
Dire si les désordres apparents au jour de la vente ont fait l’objet de travaux de reprise ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par le demandeur pour le compte de qui il appartiendra ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [R] et M. [J] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisoirement Mme [R] et M. [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cecile BERTON
Me Margaux CAPDEVIELLE
3ccc au service expertises