RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00615 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDZM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EUROPA HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SAS EUROPA HABITAT a assigné en référé Madame [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1101 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour voir :
- Condamner Madame [N] [U] à payer à titre provisionnel à la SAS EUROPA HABITAT la somme de 9.087,12 euros TTC au titre de la facture numéro FAC-2023-0015 en date du 7 mars 2023 au titre de ses honoraires,
- La condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 958,67 euros au titre des pénalités de retard (somme à compléter et à parfaire),
- La condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
A l'audience du 18 juin 2024, la SAS EUROPA HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses conclusions écrites régulièrement déposées à l'audience elle a porté le montant des pénalités de retard à 1.171,14 euros et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 4.000 euros et demandé que Madame [N] [U] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir qu'elle a réalisé des travaux d'isolation dans le bien immobilier appartenant à Madame [N] [U] dont elle lui a adressé la facture le 7 mars 2023 sans que celle-ci n'ait émis de contestation sur les travaux réalisés ou sur le montant des honoraires. Elle précise que l'époux de Madame [N] [U] a reconnu l'existence de la dette par courriel et que, du fait de la solidarité existant entre époux, cette reconnaissance de dette permet d'écarter toute contestation sérieuse. Elle indique en outre qu'un rapport RGE a été réalisé postérieurement aux travaux et confirme que ceux-ci ont été réalisés dans les règles de l'art. Elle conteste avoir occasionné des dégradations lors de son intervention et relève que celles-ci n'ont été constatées par un commissaire de justice que plus d'un an après les travaux de sorte que le lien de causalité n'est pas démontré. Enfin, elle s'oppose à tous délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la créance, du refus de mettre en place un échéancier comme proposé initialement et de l'absence de justificatifs de la situation financière de la défenderesse qui aurait en outre perçu la prime rénov' pour la réalisation des travaux.
En défense, Madame [N] [U], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Débouter la SAS EUROPA HABITAT de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SAS EUROPA HABITAT à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation des dégradations engendrées dans son logement à l'occasion de l'accomplissement des travaux,
- A titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement allant jusqu'à 24 mois eu égard à ses ressources financières et ses facultés de remboursement,
- En tout état de cause, condamner la SAS EUROPA HABITAT à lui verser 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en l'obligeant à supporter les entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2024.
Elle fait valoir que la prétendue reconnaissance de dette de son époux lui est inopposable puisqu'il n'avait pas connaissance du dossier. Elle ajoute que le devis prévoyait l'isolation complète du pavillon et précisait que pour un des pignons, en cas d'opposition du voisin pour une isolation extérieure, les travaux devraient être faits en intérieur ce qui n'a pas été le cas, de sorte que ceux-ci ne sont pas terminés. S'agissant des dégradations, qui concernent les volets roulants, la suppression d'une arrivée électrique et une fuite d'eau, elle indique les avoir signalés à la société par messages téléphoniques des 8 décembre 2022, 9 et 24 mars 2023 et 16 avril 2023, ce qui confirme le lien de causalité avec les travaux. Elle ajoute que la somme demandée représente quatre mois de son salaire et précise que la prime rénov' n'a couvert que partiellement le coût des travaux.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de paiement de la facture et des pénalités de retard par provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS EUROPA HABITAT sollicite le paiement provisionnel de la facture en date du 7 mars 2023 d'un montant de 9.087,12 euros et de pénalités de retard pour un montant de 1.171,14 euros, demandes auxquelles s'oppose Madame [N] [U] qui conteste que les travaux soient terminés.
Or, il ressort du devis numéro DEV-2022-0039 en page 2 que « dû à la limite de propriété des 2 côtés, s'il y a refus des voisins d'isoler les pointes de pignons par l'extérieur, nous isolerons par l'intérieur en laine de verre de 100mmRT ». Le rapport RGE confirme qu'au niveau de la façade, un pignon non mitoyen n'a pu être isolé par l'extérieur faute d'un accord avec le voisin mais que les murs correspondants ont été isolés par l'intérieur au niveau des combles. Ainsi, il apparaît avec l'évidence requise devant le juge des référés que, conformément à la note précitée figurant au devis, les pointes de pignon ont bien été isolées par l'intérieur.
Dès lors, la contestation élevée par Madame [N] [U] ne saurait être considérée comme sérieuse sur ce point, la définition d'une pointe de pignon ne relevant pas de l'interprétation du contrat.
En revanche, il n'est produit aucun procès-verbal de réception des travaux permettant de connaitre l'état des réserves et la date de réception. Dès lors, il n'est pas établi l'existence d'une réception expresse des travaux, dans un contexte où la facture dont le paiement est sollicité est intitulée « facture intermédiaire ».
S'agissant du courrier adressé par l'époux de Madame [N] [U] qui reconnaît l'existence de la dette et l'obligation de payer la facture du 7 mars 2023, il sera rappelé que selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Or, les dépenses liées aux travaux d'isolation du logement familial s'apparentent à des dépenses d'investissement et non à des dépenses d'entretien du ménage. Dès lors qu'il n'est pas contesté que Madame [N] [U] était seule signataire du devis tenant lieu de contrat, il existe une contestation sérieuse quant à la validité du courrier de son époux et, par conséquent quant à la réception des travaux.
En conséquence, en l'absence de réception expresse des travaux, le constat d'une réception tacite ou le prononcé d'une réception judiciaire relèvent de la compétence exclusive du juge du fond puisqu'elle nécessite une interprétation des éléments contractuel et factuel dont se prévalent les parties.
Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse quant à la réception des travaux et à l'exigibilité de la facture, il n'y a pas lieu à référé sur la demande principale en paiement provisionnel de la facture et des pénalités de retard.
S'agissant de la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, comme précédemment développé, il existe une contestation sérieuse sur la réception des travaux réalisés par la SAS EUROPA HABITAT.
En outre, Madame [N] [U] a fait valoir plusieurs désordres par message SMS adressés à un dénommé « [G] » dont il n'est pas contesté par la demanderesse qu'il s'agit de son représentant.
Ces messages portent sur un trou dans le parquet (message du 8 décembre 2022 auquel ledit [G] a répondu qu'il essaiera d'y remédier), le volet roulant de la cuisine (message des 9 et 24 mars 2023 auxquels le dit [G] a répondu qu'il passerait voir) et la suppression d'une arrivée électrique (message du 16 avril 2023 auquel le dit [G] n'a pas répondu). La persistance de désordres au niveau du parquet et du volet de la cuisine est confirmée par un procès-verbal établi par un commissaire de justice en date du 28 mai 2024, qui y ajoute d'autres désordres au niveau d'autres volets roulants et d'un trou dans un mur sans toutefois qu'un élément permette d'établir avec évidence leur lien de causalité avec les travaux réalisés. De même, aucun élément ne vient corroborer l'existence d'une fuite d'eau comme évoquée dans les écritures de la défenderesse.
Par ailleurs, Madame [N] [U] ne produit aucun élément permettant de chiffrer le coût des réparations envisagées.
Ainsi, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS EUROPA HABITAT dans le préjudice invoqué par la SAS EUROPA HABITAT seraient démontrés avec l'évidence requise devant le juge des référés, dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.
Il n'y a, dès lors, lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dès lors, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées tant par la SAS EUROPA HABITAT que Madame [N] [U] en paiement d'une provision ;
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de l'instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,