RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00571 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD45
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et ASSOCIÉS Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1094
S.N.C. [Localité 10] GENERAL LECLERC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et ASSOCIÉS Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1094
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. 2R ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. B&G COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 2 décembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01033, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur la demande de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC, désigné Monsieur [B] [I] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du 6 janvier 2023, Monsieur [B] [I] ayant refusé la mission a été remplacé par Monsieur [Y] [H].
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 mai et du 3 juin 2024, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC demandent, au visa des articles 145 et 331 alinéa 2 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 2 décembre 2022 soient rendues communes et opposables à la SAS 2R ISOLATION, la SARL B&G COUVERTURE, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS et la SAS CHARPENTE MENUISERIE.
A l'audience du 18 juin 2024, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS 2R ISOLATION, la SARL B&G COUVERTURE, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS et la SAS CHARPENTE MENUISERIE n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que, s'agissant de la construction de l'ensemble immobilier objet des opérations d'expertise, la SAS 2R ISOLATION est titulaire du lot ravalement, la SARL B&G COUVERTURE est titulaire du lot couverture, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS est titulaire du lot voiries et réseaux divers et la SAS CHARPENTE MENUISERIE est titulaire du lot charpente.
Par note aux parties n°8, l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
En conséquence, il convient de constater que la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC justifient d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables à la SAS 2R ISOLATION, la SARL B&G COUVERTURE, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS et la SAS CHARPENTE MENUISERIE les opérations d'expertise ordonnées le 2 décembre 2022.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SAS 2R ISOLATION, la SARL B&G COUVERTURE, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS et la SAS CHARPENTE MENUISERIE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [B] [I] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [Y] [H] selon ordonnance du 6 janvier 2023 ;
DIT que la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC communiqueront sans délai à la SAS 2R ISOLATION, la SARL B&G COUVERTURE, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS et la SAS CHARPENTE MENUISERIE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS 2R ISOLATION, la SARL B&G COUVERTURE, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS et la SAS CHARPENTE MENUISERIE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 11] ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS 2R ISOLATION, la SARL B&G COUVERTURE, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS et la SAS CHARPENTE MENUISERIE sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE in solidum la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la SNC [Localité 10] GENERAL LECLERC aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,