TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKXF
Minute n°: 24/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
READMISSION
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :23 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
Le : 23 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 23 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le vingt trois Juillet
Nous, Quentin BOUCLET, Juge placé chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Chartres, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 20 mai 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [U] [J]
né le 29 Juillet 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant assisté de
Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [E] [F], cadre de santé, par délégation
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 22 juillet 2024
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 19 Juillet 2024, reçue le 22 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [U] [J] a fait l’objet le 13 juillet 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [U] [J]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [5],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Magali VERTEL, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 22 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] ,
***
Monsieur [U] [J] a été admis à compter du 13 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [5], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.
Depuis cette date, Monsieur [U] [J] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [5].
Le 19 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [J].
L'audience du 23 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [5], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [U] [J] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [E] [F], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Magali VERTEL a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
EXPOSE DE LA SITUATION
M. [U] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 20 juin 2024 sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au centre hospitalier [5].
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de CHARTRES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de M. [U] [J].
Par certificat médical du 10 juillet 2024, le programme de soins a été modifié et une prise en charge autre qu'une hospitalisation complète a été mise en œuvre.
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKXF
Le 19 juillet 2024, le juge de la liberté et de la détention de CHARTRES a été saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Madame le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
A l'audience, M. [U] [J] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de M. [U] [J] s'en rapporte à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose notamment que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L.3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Attendu qu'aux termes d'un certificat intitulé « certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète », en date du 13 juillet 2024, le docteur [Z] [V] psychiatre, expose que M. [U] [J] a été « retrouvé ce matin par un passant errant dans un village », a « dit qu'il a marché 30 kilomètres à pied », et « reste marqué par des idées délirantes à thème mystique et de persécution, à mécanisme imaginatif et interprétatif » ;
Qu'il ressort de l'avis médical motivé du Dr [L] [P] que « le patient est ambivalent pour l'hospitalisation » et que « la conscience des troubles ainsi que l'adhésion aux soins sont fragiles ».
Que l'avis médical conclut que l'état du patient nécessite la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [U] [J] , marquée notamment par l'échec du nouveau protocole de soins, est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
Que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de M. [U] [J] ;
Que son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin BOUCLET, Juge Placé chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Magali VERTEL avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [U] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [U] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 13 juillet 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Quentin BOUCLET,
Juge Placé
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].