Minute n°
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024
ENTRE :
Madame [P] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : Audience publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Présidente : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargée des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 août 2017, Madame [P] [G] a donné à bail à Monsieur [D] [B], un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 360 euros, charges comprises.
Madame [P] [G] a fait délivrer le 19 janvier 2024 à Monsieur [D] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 542,77 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2024, Madame [P] [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation en référé délivrée par huissier le 25 mars 2024 et signifiée à personne, Madame [P] [G] a attrait Monsieur [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [B] ;
- de condamner Monsieur [D] [B] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
2 105,64 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux outre intérêts légaux à compter de chaque échéance ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire.
Madame [P] [G] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 mars 2024.
L'audience s'est tenue le 2 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, après renvoi.
Lors de l’audience, Madame [P] [G], représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 020,77 € sa créance locative arrêtée au 1 juin 2024, échéance du mois de juin incluse.
Monsieur [D] [B], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du ou des locataires.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [D] [B] n'a réglé qu'un seul loyer depuis son entrée dans les lieux, et que la dette locative a considérablement augmenté depuis la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [B] le 19 janvier 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 542,77 €, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [D] [B] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 mars 2024, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que le locataire n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de dire qu'à défaut d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [D] [B] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [P] [G] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation, qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit à la somme de 369,50 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [B] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L'existence de l'obligation de paiement à laquelle est soumise le locataire n'est pas sérieusement contestable. Cette demande est donc recevable.
Sur le fond, il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, Madame [P] [G] verse aux débats un décompte arrêté au 1 juin 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 020,77 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [P] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [B] à payer à Madame [P] [G], à titre de provision, la somme de 3 020,77 € actualisée au 1 juin 2024, échéance du mois de juin incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Monsieur [D] [B] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens, comprenant le commandement de payer et les frais d'assignation.
Par ailleurs, Monsieur [B] sera condamné à verser à Madame [G] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
DECLARONS recevable la demande de condamnation au paiement d'une provision ;
CONSTATONS que le contrat signé le 31 août 2017 entre Madame [P] [G] d’une part et Monsieur [D] [B] d’autre part, portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 20 mars 2024 par application de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [D] [B] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] à payer à Madame [P] [G] :
- La somme provisionnelle de 3 020,77 €, représentant les loyers impayés, échéance du mois de juinincluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Une indemnité d’occupation mensuelle de 369,50 euros, due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS que faute par Monsieur [D] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeurée infructueux ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] aux dépens comprenant le commandement de payer et les frais d'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [B] à verser à Madame [P] [G] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE