MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [N]
C/ EPIC EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04513 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO77
DEMANDERESSE
Mme [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée par son fils Monsieur [X] [N]
DEFENDEUR
EPIC EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [H] [I] de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL - VILLEURBANNE
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon (Tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties au 14 août 2023,Autorisé l’OPH EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, Condamné Madame [J] [N] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT la somme de 9156.10 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courants outre indexation prévue au contrat, à compter du 01er janvier 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 05 avril 2024.
Le 05 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [N] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 05 juin 2024, Madame [J] [N] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [J] [N] a comparu en personne, assistée de son fils, Monsieur [X] [N]. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. Elle conteste tout trouble de voisinage occasionné. Elle ajoute ne jamais s’être opposé à l’intervention d’une entreprise pour désinsectiser le logement.
En réponse, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions.
Il indique que Madame [J] [N] n’a pas permis l’accès à son logement pour le désinsectiser et que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [J] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [J] [N] est accompagnée par une conseillère sociale auprès de l’association SOLIHA (Solidaires pour l’habitat – Rhône et Grand Lyon). Elle est âgée de 75 ans et est à la retraite. Sa conseillère sociale expose que les démarches de relogement ont été effectuées, qu’elle attend une proposition de logement et que son fils a également fait des recherches de son côté. Il est indiqué que Madame [J] [N] a commencé à apurer sa dette locative. Une demande auprès du Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) a été déposée le 23 avril 2024.
S’agissant de ses ressources, Madame [J] [N] est retraitée. Sa pension de retraite (principale et complémentaire) s’élève à 1122 € par mois. Elle vit avec son fils qui perçoit le RSA.
Le décompte locatif arrêté au 04 juillet 2024 met en évidence un solde débiteur de 11.857,45 €. L’indemnité d’occupation courante s’élève mensuellement à la somme de 210,28 € (avis d’échéance de décembre 2023). Madame [J] [N] justifie avoir repris les paiements en avril 2024, juin et juillet 2024 à hauteur de 700 €. Elle souhaite négocier un protocole de cohésion sociale, dans le cadre d’un prochain rendez-vous fixé au 19 août 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [J] [N] est dans une situation financière difficile, celle-ci étant bénéficiaire d’une pension de retraite d’un montant restreint. Si son fils l’accompagne dans les démarches administratives, elle reste isolée et sa situation est précaire. Les démarches aux fins de relogement sont désormais actives grâce à l’adhésion de Madame [J] [N] à l’accompagnement social dont elle bénéficie, qui lui a également permis de reprendre les paiements et de commencer à apurer la dette locative. De plus, Madame [J] [N] est âgée et le jugement d’expulsion est récent. Toutefois, l’ampleur de la dette locative et le règlement irrégulier de l’indemnité d’occupation ne permettent pas de faire droit à l’intégralité de la demande de Madame [J] [N]. En effet, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [J] [N] un unique délai de 04 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 15 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [J] [N] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [J] [N] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 23 novembre 2024, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 mars 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [J] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution