TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FRENEL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05002 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCWB
Minute n° 24/715
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 juillet 2024 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [W] [M]
née le 24 décembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Nolwenn DAVID
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 11 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juillet 2024 à Mme [W] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du non-respect des délais d'établissement des certificats médicaux mensuels
Le conseil de Mme [M] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que certains certificats médicaux mensuels auraient été établis en dehors des délais légaux, ce qui causerait nécessairement grief à la patiente.
L'article L.3212-4, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que :
" Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. ".
L'article L. 3212-7 du même code prévoit par ailleurs que :
" A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. ".
En l'espèce, Mme [M] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence depuis le 9 février 2022.
Contrairement à ce qu'indique le conseil du patient, il ressort de la procédure que chacun des certificats médicaux mensuels a été régulièrement établi dans un délai de trois jours avant l'expiration de la précédente période d'hospitalisation d'une durée d'un mois prononcée par chacune des dernières décisions de maintien.
Ainsi, notamment, la décision de maintien prononcée le 16 mai 2024 pour une durée d'un mois devait donner lieu à l'établissement d'un certificat médical rédigé entre le 13 et le 16 juin et il ressort effectivement de la procédure qu'un certificat médical a été établi le 14 juin, conformément aux exigences précitées.
Ce moyen inopérant sera écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de Mme [M] fait valoir qu'une décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sans consentement, en l'occurrence celle du 22 mars 2024, n'aurait pas été notifiée à sa cliente.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
En l'espèce et contrairement à ce qu'indique le conseil du patient, il ressort de la fiche accompagnant la décision de maintien du 22 mars 2024 qu'une case a été cochée " attestons que la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de la décision lui a été remise ". Si l'on peut constater l'absence des identités du personnel soignant chargé de cette notification contrairement aux autres décisions, il y a lieu d'observer que le cachet de l'hôpital est présent sous cette mention, ce qui suffit à considérer la diligence comme régulièrement accomplie.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que Mme [M] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que lors de chacune des décisions de maintien des soins, et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète.
Ainsi, Mme [M] était suffisamment informée qu'elle pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de ne pas avoir eu connaissance d'une décision mensuelle de maintien compte tenu de sa connaissance de l'ensemble des autres décisions de maintien des soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [W] [M] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [W] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [W] [M]
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 juillet 2024
Le greffier,